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27/01/2009 | FRANCE | N°07MA03098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 07MA03098


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mme Flore Grace X née Y, élisant domicile ..., par Me Guilhabert, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606266 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention conjoint de français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mme Flore Grace X née Y, élisant domicile ..., par Me Guilhabert, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606266 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention conjoint de français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme X, née le 22 novembre 1960, soutient résider en France depuis février 2003 ; qu'elle ne conteste pas être mère de plusieurs enfants demeurés dans son pays d'origine dont trois sont mineurs à la date de la décision du 20 octobre 2006 attaquée ; que si elle a épousé le 15 avril 2006 un français, le caractère récent de ce mariage, la brièveté du séjour de l'intéressée en France ainsi que l'importance de ses liens familiaux demeurés au Cameroun empêchent que la décision attaquée soit regardée comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que Mme X ne justifie aucunement que l'état de santé de son époux français serait de nature à justifier qu'elle bénéficie d'un titre de séjour pour lui porter assistance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Flore Grace X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA030982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03098
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GUILHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-27;07ma03098 ?
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