Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES ET RIVE DROITE DU VAR, dont le siège est 22 boulevard Louis Négrin à Cannes La Bocca (06150), par Me Rostagno-Berthier, avocat ; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES ET RIVE DROITE DU VAR demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1, 3 et 4 des jugements nos 0506955 et 0506956 du Tribunal administratif de Nice en date du 13 avril 2007 par lequel ce tribunal a annulé, à la demande de M. X, la décision du 24 novembre 2005 de ne pas renouveler son contrat, condamné l'office à verser 1 000 euros à l'intéressé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté les conclusions de l'office relatives à ses propres frais de procédure ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de première instance n° 0506955 présentée par M. X et de condamner l'intéressé à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites après l'audience confirmant les désistements des deux parties à la suite de la transaction intervenue et de l'approbation de celles-ci par le conseil d'administration de l'office ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES ET RIVE DROITE DU VAR s'est désisté purement et simplement de sa requête ; que M. X a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que ladite acceptation équivaut au désistement de M. X de son appel incident, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES ET RIVE DROITE DU VAR et de l'appel incident de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES ET RIVE DROITE DU VAR, à M. Daniel X et au ministre du logement et de la ville.
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N° 07MA026762