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27/01/2009 | FRANCE | N°07MA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 07MA00224


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Simon X élisant domicile ..., par Me Pierchon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406145 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 novembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours et de la décision rejetant son recours gracieux ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser 6 000 euros e

n réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler ces décisions pour...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Simon X élisant domicile ..., par Me Pierchon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406145 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 novembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours et de la décision rejetant son recours gracieux ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser 6 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et de condamner la commune de Montpellier à lui verser 6 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Porte substituant Me Pierchon, pour M. X, et de Me Moreau de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, pour la Commune de Montpellier,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 juillet 2004 confirmé par la décision du 15 septembre 2004 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, le maire de la commune de Montpellier a infligé à M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions sans rémunération pour une durée de trois jours ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Montpellier :

Considérant, d'une part, à supposer que M. X ait entendu contester la motivation formelle des décisions attaquées, qu'il ressort de l'examen de la décision du 7 juillet 2004 que celle-ci est suffisamment motivée et que la décision du 15 septembre 2004 se borne à confirmer la décision initiale ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant d'autre part, qu'en application des dispositions combinées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le maire de la commune de Montpellier n'était pas tenu de consulter un conseil de discipline avant de prononcer la sanction en litige dès lors que celle-ci est une sanction du premier groupe ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier ainsi que mentionné sur la décision attaquée que l'intéressé a consulté le 23 juin 2004 son dossier et a, dès lors, été mis à même de présenter ses observations avant que la décision en litige ne soit prise ;

Considérant, enfin, que d'une part la consommation occasionnelle d'alcool pendant le service sur le lieu de travail est, en l'espèce, suffisamment établie ; que, d'autre part, la réalité du retard de l'ouverture des portes de la mairie le 4 mai 2004 est constante ; que les explications données par M. X ne privent pas ce retard, qui lui est imputable, de son caractère fautif dès lors que l'intéressé n'établit aucunement qu'il ne pouvait coordonner les différentes tâches qui lui incombaient en assurant l'ouverture des portes de la mairie aux agents et aux administrés à l'heure voulue ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de Montpellier n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé pour ces comportements fautifs dont la matérialité est suffisamment établie la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. X a invoqué dans son courrier du 7 septembre 2004 le préjudice financier qui allait résulter pour lui de la sanction prononcée à son encontre, l'objet de ce courrier était expressément de constituer un recours gracieux en vue de l'obtention de l'annulation d'une sanction disciplinaire ; que l'annulation demandée ayant pour effet de faire disparaître les préjudices financiers allégués, le courrier en cause ne peut être regardé dans les termes dans lesquels il est rédigé comme valant simultanément réclamation indemnitaire préalable au cas où il ne serait pas donné une suite favorable à la demande d'annulation de la sanction contestée ; qu'ainsi, alors que M. X ne fait pas état d'une demande indemnitaire adressée en cours d'instance à la commune de Montpellier après que celle-ci a opposé l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison préalable du contentieux, la fin de non recevoir en cause devait, ainsi que le Tribunal administratif de Montpellier l'a jugé, être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours et de la décision rejetant son recours gracieux ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser 6 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Montpellier la somme qu'elle demande au titre des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon X, à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA002242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00224
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PIERCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-27;07ma00224 ?
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