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22/01/2009 | FRANCE | N°07MA05108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA05108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2007 sous le n° 07MA05108, présentée par Me Colombani-Bataillard, avocat pour Mme Marie-Jean X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606462 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de viser l'attestation l'autorisant à exercer l'activité de VRP exclusif en immobilier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2007 sous le n° 07MA05108, présentée par Me Colombani-Bataillard, avocat pour Mme Marie-Jean X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606462 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de viser l'attestation l'autorisant à exercer l'activité de VRP exclusif en immobilier ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la gérante de la SARL Azur Commerces, titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce , a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 26 juillet 2006, une attestation d'emploi pour Mme X en vue de l'exercice au sein de cette société de l'activité de VRP exclusif en immobilier ; que, par une décision du 25 septembre 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de viser ladite attestation ; que Mme X relève appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 25 septembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir./ Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte : Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : l'incapacité prévue à l'article 9 s'applique également : a) A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 susvisé : (...) L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur./ Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet (...) ;

Considérant qu'il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré au préfet des Alpes-Maritimes le 26 juillet 2006 que Mme X a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 décembre 1998, notifié le 25 février 1999, pour faillite personnelle pendant vingt ans ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 9 et 10 de la loi du 2 janvier 1970 qu'une personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ne peut être autorisée à négocier, à s'entremettre ou s'engager pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de refuser de viser l'attestation mentionnée à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 sollicitée pour le compte de Mme X en vue de l'exercice de l'activité de VRP exclusif en immobilier ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que la décision du préfet des Alpes-Maritimes cause un préjudice important à Mme X est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le dépôt une requête auprès du tribunal de commerce de Paris le 16 mai 2007 afin d'être relevée de ladite condamnation qui a été prononcée en 1998 ait un effet suspensif à l'encontre de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du préfet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jean X et à la garde des sceaux, ministre de la justice .

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 07MA05108 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05108
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : COLOMBANI BATAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;07ma05108 ?
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