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22/01/2009 | FRANCE | N°07MA03466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA03466


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03466, présentée pour M. Brahim X demeurant ..., par Me Cervoni, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700500 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007, notifié le 9 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le terri

toire français ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03466, présentée pour M. Brahim X demeurant ..., par Me Cervoni, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700500 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007, notifié le 9 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Bastia ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions attaquées ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 6 février 2007, notifié le 9 février 2007, le préfet de la Haute-Corse a pris à l'encontre de M. X, ressortissant marocain, une décision de refus de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 13 février suivant, M. X a présenté un recours gracieux auprès des services de la préfecture avant de saisir, le 3 mai 2007, la juridiction administrative ; que, par un jugement en date du 19 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté précité au motif que cette demande, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, était irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 février 2007 du préfet de la Haute-Corse :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un titre de séjour temporaire valable du 17 septembre 2008 au 16 septembre 2009 ; que les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Corse du 6 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doivent, dès lors, être regardées comme étant devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 6 février 2007.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03466
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;07ma03466 ?
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