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22/01/2009 | FRANCE | N°06MA03367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 06MA03367


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Mallet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301026 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Mallet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301026 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 par voie de taxation d'office, sur le fondement des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déposé la déclaration relative à la détermination de la plus-value réalisée à la suite de la vente d'un bien immobilier le 8 octobre 1997, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 avril 2000 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 150 H du code général des impôts, alors en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ; que, pour des biens entrés dans le patrimoine du contribuable par voie de succession, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation doit, en principe, être réputée correspondre à la valeur vénale au jour de la mutation, sauf lorsqu'il existe des circonstances particulières justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé à cette règle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée AD 447, d'une capacité de 40 ares, cédée le 8 octobre 1997 par M. X pour 480 000 francs, était entrée dans son patrimoine par voie de succession le 2 février 1994 ; que l'effet déclaratif du partage des biens, intervenu le 16 juin 1997, fait remonter à la date du décès la date d'acquisition de la parcelle considérée ; que, pour l'assiette des droits de mutation, la valeur des biens immobiliers, d'une superficie de 5 hectares, 99 ares et 90 centiares, transmis par voie successorale avait été estimée à 75 000 francs ; que l'administration a retenu la somme de 24 600 francs, correspondant à une partie de cette somme de 75 000 francs, pondérée en raison de la superficie et de la nature constructible de la parcelle, qu'elle a regardée comme correspondant à la valeur vénale de la parcelle AD 447 au jour de la mutation, pour déterminer le montant de la plus-value réalisée par M. X en 1997 ; que, si l'intéressé produit à l'instance un rapport d'expertise en date du 31 mars 1995, ordonné par le notaire chargé de la succession, lequel indique en page 7 que la parcelle en cause peut être évaluée à 62,50 francs le m² soit, pour une superficie de 4 000 m², 250 000 francs, il n'invoque, cependant, aucune circonstance particulière justifiant qu'il soit, en l'espèce, dérogé au principe susénoncé, dont l'administration a fait application à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Mallet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°06MA03367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03367
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;06ma03367 ?
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