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22/01/2009 | FRANCE | N°06MA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 06MA02348


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ...), par Me Aubaniac ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201046 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ...), par Me Aubaniac ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201046 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de courtier en assurance, a été en situation d'être taxé d'office en l'absence de dépôt de la déclaration de son revenu global au titre de l'année 1996 et a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la même année ; qu'à la suite du rehaussement des résultats de la SARL SNAG, l'administration fiscale a estimé que les recettes supplémentaires avaient donné lieu a des revenus distribués au titre de la même année, au profit de M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; que si M. X a transmis au service la déclaration de ses bénéfices non commerciaux, il n'établit pas lui avoir fait parvenir la déclaration de son revenu global à laquelle il est tenu en application de l'article 170 du code général des impôts ; qu'il s'est abstenu de souscrire ladite déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure du 25 juin 1997, retournée au service accompagnée de la mention non réclamé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office aurait été irrégulière dès lors qu'il avait déposé sa déclaration manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les revenus du contribuable ont été primitivement taxés d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales n'interdisait pas à l'administration de reprendre cette même procédure pour notifier les redressements consécutifs à l'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que seule la procédure contradictoire pouvait être retenue après l'application initiale de la procédure de taxation d'office doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle a transmis à M. X en date du 20 avril 1999 la notification de redressement concernant les revenus distribués à ce dernier par la SARL SNAG ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'intéressé a produit cette notification à l'appui de la requête qu'il a formée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucune notification de redressement relative à ses revenus distribués ne lui aurait été transmise manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'une procédure de taxation d'office au motif qu'il n'avait pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1996, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que dès lors et en toute hypothèse, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des désaccords exprimés par l'intéressé, ni de l'inviter à saisir cette commission en cas de désaccord ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que l'administration n'aurait pas porté à sa connaissance la décision prise par le directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Paul et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 06MA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02348
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AUBANIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;06ma02348 ?
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