La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°06MA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 06MA01939


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la SARL LE PETIT MOUSSE, dont le siège est Anse de la Pointe Rouge Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice, par Me Mallet ; la SARL LE PETIT MOUSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0200674 du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par les articles 1er et 2 du même jugement, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1

996 et 1997, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été a...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la SARL LE PETIT MOUSSE, dont le siège est Anse de la Pointe Rouge Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice, par Me Mallet ; la SARL LE PETIT MOUSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0200674 du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par les articles 1er et 2 du même jugement, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE PETIT MOUSSE, qui exploite un restaurant situé à la Pointe Rouge à Marseille a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu'elle demande l'annulation de l'article 3 du jugement du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir, par les articles 1er et 2 du même jugement, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 19 mai 1998, annulant et remplaçant un précédent avis adressé le 6 mai 1998, a été remis en mains propres au gérant de la société requérante par le vérificateur le 19 mai 1998 ; que le vérificateur ne s'est livré, à cette occasion, à aucun contrôle inopiné de la comptabilité de la société ; que, dans ces conditions, il n'avait pas à cocher, dans cet avis, la case indiquant qu'il allait procéder le jour-même à un contrôle inopiné, ou à dresser le rapport contradictoire prévu par les textes à l'issue d'un contrôle inopiné ; que la société, qui soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister du conseil de son choix mais qui n'apporte aucun début de justification de ce que les opérations de contrôle auraient débuté avant la date annoncée sur l'avis de vérification du 26 mai 1998, doit être regardée comme ayant disposé d'un délai de huit jours, suffisant en l'espèce, entre la remise de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur des bandes de caisse détaillées, et s'est bornée, pour justifier du détail et de la consistance du chiffre d'affaires réalisé, à présenter des tickets Z, qui étaient de simples récapitulations quotidiennes, et que son système de caisse permettait d'éditer à plusieurs reprises au cours d'une même journée ; que si l'administration s'est également fondée, pour écarter la comptabilité qui lui était présentée, sur la présence de factures d'achats de marchandises au cours de mois correspondant à des périodes de fermetures du restaurant, sur l'existence d'achats non comptabilisés, sur la minoration des achats comptabilisés et sur la présence de marchandises en stock laissant supposer une activité sur la période de fermeture du restaurant, la société requérante ne saurait utilement contester la pertinence de ces motifs surabondants, dès lors que le vérificateur pouvait régulièrement, en se fondant sur la seule absence de justificatifs du détail des recettes, regarder la comptabilité qui lui était présentée comme non probante et l'écarter pour procéder à la reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE PETIT MOUSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE PETIT MOUSSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE PETIT MOUSSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 06MA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01939
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;06ma01939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award