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22/01/2009 | FRANCE | N°06MA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 06MA01565


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ... par Me Lapeyre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202455 du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1997, 1998, et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre d

e l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ... par Me Lapeyre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202455 du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1997, 1998, et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que M. X est associé de la SARL Provence Hydraulique, société de famille qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du même code ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette dernière, le service lui a notifié, à raison de sa participation dans la société, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X peut être regardé comme ayant entendu soutenir qu'il n'a pas été correctement informé des conséquences financières des redressements ; qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dont peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la procédure de rehaussement dirigée à son encontre, l'associé d'une société qui a opté pour le régime fiscal des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts, dès lors qu'il est soumis personnellement à l'impôt pour sa part lui revenant dans les bénéfices sociaux : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ;

Considérant qu'il ressort de la lecture de la notification de redressement adressée le 15 juin 2000 à M. X qu'elle indiquait que les conséquences financières des redressements s'élevaient en ce qui le concerne à 12 698 francs, 25 518 francs et 28 154 francs en droits au titre de années 1997, 1998 et 1999, et à 2 297 francs au titre des intérêts de retard pour l'année 1998 ; que les observations du contribuable n'ayant pas été admises, les conséquences financières sont demeurées inchangées ; que si M. X fait valoir qu'après l'intervention de l'interlocuteur départemental, les sommes réintégrées au titre d'un acte anormal de gestion concernant l'indivision Boulanger-X ont été limitées par l'interlocuteur départemental, cette modification est demeurée sans incidence sur sa propre imposition, dès lors d'une part qu'il n'est pas membre de cette indivision, et, d'autre part, que sa fille, indivisaire, faisait alors l'objet d'une imposition séparée ; qu'il en résulte que, en l'absence de toute modification des rehaussements, M. X a été pleinement informé, dès la notification de redressement du 15 juin 2000, des conséquences financières des redressements ;

Considérant, en second lieu, que M. X se plaint de l'insuffisante précision de la méthode retenue par l'administration pour évaluer les loyers que devait acquitter la SARL Provence Hydraulique à l'indivision X-Boulanger, au titre de la location-gérance consentie par cette dernière à celle-là ; qu'à supposer même que l'administration ait insuffisamment fait connaître la méthode retenue par elle pour déterminer le montant de redevance qui, eu égard aux conditions d'exploitation et à la nature du fonds mis en gérance par l'indivision, pouvait être regardé comme normal, cette circonstance, qui pourrait être utilement invoquée par l'indivision, dont les bénéfices ont été rehaussés à raison des redevances anormalement basses qu'elle réclamait à la SARL Provence Hydraulique, est sans incidence sur les impositions mises à la charge de M. X, qui procèdent des seuls rehaussements notifiés à la SARL Provence Hydraulique, et qui sont sans lien avec les redressements notifiés à l'indivision Boulanger-X, dont il n'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas membre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ;

Considérant qu'il est constant que le contrat notarié de gérance passé entre l'indivision et la société locataire prévoit une redevance annuelle de 3000 francs ; que si M. X soutient que la SARL Provence Hydraulique a en fait acquitté une redevance mensuelle de 3000 francs, il n'assortit cette affirmation d'aucun début de justification ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander que ces charges, dont le montant n'est pas établi, viennent en déduction du bénéfice imposable de la société ;

Considérant, en second lieu, que si le service a constaté que l'indivision X-Boulanger avait renoncé à des recettes en fixant le montant de la redevance réclamée à son locataire-gérant à un montant anormalement bas et a en conséquence réintégré dans les bénéfices imposables de l'indivision les recettes auxquelles elle avait indûment renoncé, la SARL Provence Hydraulique, bénéficiaire de l'acte anormal de gestion ainsi corrigé, n'a pas pour autant exposé les charges correspondant aux montants ainsi réintégrés ; que M. X n'est, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, par suite pas fondé à demander que la réévaluation du loyer constitutif d'un supplément de recettes pour l'indivision vienne en déduction des résultats de la SARL Provence Hydraulique et que par voie de conséquence sa part dans les bénéfices sociaux de cette dernière soit diminuée à due concurrence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01565
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LAPEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;06ma01565 ?
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