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15/01/2009 | FRANCE | N°07MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07MA02380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2007, sous le n° 07MA02380, présentée pour Mlle Kheira X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fontaine et associés ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700733 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté

et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2007, sous le n° 07MA02380, présentée pour Mlle Kheira X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fontaine et associés ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700733 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 9 février 2007 du préfet du Gard qui a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, après avoir visé le moyen tiré de ce que la décision du préfet méconnaîtrait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a jugé que cette décision n'avait pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dans ces conditions, et alors même que n'aurait été rejeté expressément que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la décision refusant un titre de séjour à l'intéressée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en se bornant à reprendre ses écritures de première instance sur l'incompétence de l'auteur de l'acte Mme X ne met pas la Cour à même de statuer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en écartant ce moyen comme non fondé, alors que le préfet a produit tous les justificatifs utiles ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le tribunal a constaté que si les parents et des frères et soeurs de l'intéressée résidaient régulièrement en France et que certains avaient acquis la nationalité française, Mme Y était célibataire, sans charge de famille et avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 37 ans ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la décision du préfet du Gard n'avait pas porté aux droits aux respects de la vie familiale de l'intéressée qui avait établi depuis de nombreuses années le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et ne justifiait pas être isolée au Maroc, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus a été prise, le tribunal, qui n'a pas mis la preuve de l'absence de vie familiale au Maroc à la charge de Mlle X, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

Considérant que si Mlle X soutient que le préfet du Gard aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale en France de Mlle X ait pour son état de santé des conséquence d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que si Mlle X a produit en appel le résultat d'un examen clinique du 22 août 2008 faisant état d'une nouvelle pathologie, celle-ci est survenue plus d'un an après la décision attaquée ; que, dès lors, l'intéressée, n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que l'intéressée ait obtenu une autorisation provisoire de travail, et que ses employeurs soient satisfaits de la manière dont elle accomplit ses tâches et sa bonne intégration, ne sauraient suffire à établir que le préfet du Gard, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en ne visant pas de façon précise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la mesure d'éloignement, le préfet du Gard a insuffisamment motivé, en droit, ladite décision ; que Mlle X X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressée sur ce point ; que le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu également pour la Cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif, d'annuler, pour insuffisance de motivation, la décision faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Xest seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mlle X relative à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français

Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 9 février 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kheira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera donnée au préfet du Gard.

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N° 07MA02380 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02380
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-15;07ma02380 ?
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