Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2007, sous le n° 07MA01940, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson, avocat ;
M. Kamal X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504925 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;
2°) d'annuler les deux décisions en cause du préfet du Gard et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, ensemble et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 6 juin 2005 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour et contre le rejet de son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entré e et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant que M. X a fait l'objet en 1999, au Maroc, d'une transplantation rénale, laquelle impose un suivi médical ainsi qu'un traitement immunodépresseur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin chef inspecteur de santé publique auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales en date du 3 mai 2005, que si l'état de santé de ce ressortissant marocain nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X, qui ne conteste pas la disponibilité du traitement au Maroc, se borne à alléguer qu'il ne pourra y avoir accès sans, en tout état de cause, établir l'impossibilité à laquelle il aurait été confronté durant la période de plus de cinq ans suivant où il est resté dans son pays d'origine ; que si M. X soutient que pendant cette période son état se serait dégradé, au motif qu'il n'aurait pu avoir accès aux soins qui auraient été nécessaires, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet du Gard avait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que M. X fait valoir que, non seulement tous ses frères et soeurs se trouvent en France mais aussi, qu'il a une fille en France, née le 31 mai 2005 à l'entretien de laquelle il contribue ; que, toutefois, ce ressortissant marocain qui est entré en France en 2004 à l'âge de 31 ans n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc ; que, par ailleurs, le requérant était séparé de son épouse lors de la naissance de leur fille et n'a noué des liens avec cette dernière, dans le cadre d'un droit de visite médiatisé, que postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à son âge comme à sa situation familiale et en l'absence de toute précision sur ses relations avec sa fille et leur intensité, alors que celle-ci est installée dans un autre département, c'est également à bon droit que le tribunal a estimé que la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait entaché l'appréciation, à laquelle il s'est livré des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, d'une erreur manifeste en n'usant pas de ses pouvoirs de régularisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
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N° 07MA01940 2
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