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15/01/2009 | FRANCE | N°06MA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 06MA02644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2006 sous le n° 06MA02644, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ALTIBAT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis ZAE Les Vignes Grandes, Chemin Saint Martin à Vendres (34350), par Me Menard-Durand, avocat ;

La SARL ALTIBAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0100055/0401592 du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant

au versement de la somme de 147 474,70 francs, assortie des intérêts lé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2006 sous le n° 06MA02644, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ALTIBAT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis ZAE Les Vignes Grandes, Chemin Saint Martin à Vendres (34350), par Me Menard-Durand, avocat ;

La SARL ALTIBAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0100055/0401592 du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant au versement de la somme de 147 474,70 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 5 août 2000 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, notifié le 27 janvier 2004, d'un montant de 13 082,10 euros, émis à son encontre par la commune de Villeneuve-les-Béziers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des actes d'engagement signés en octobre et novembre 1999, la SARL ALTIBAT s'est vue confier par la commune de Villeneuve-les-Béziers la réalisation des travaux du lot n° 5 serrurerie et du lot n° 3 charpente-zinguerie du marché relatif à la réhabilitation de la salle des fêtes de la commune, les montants respectifs de ces lots s'élevant aux sommes de 164 570 francs HT et 423 120 francs HT ; que, par un marché négocié, conclu le 19 octobre 2000, la commune de Villeneuve-les-Béziers a confié à la SARL ALTIBAT la réalisation de travaux supplémentaires, dans le cadre de l'exécution du lot n° 3, pour un montant de 82 500 F HT ; que la SARL ALTIBAT, estimant que la commune de Villeneuve-les-Béziers ne lui avait pas réglé la totalité des sommes dues au titre de l'exécution de ces deux lots, a, le 8 janvier 2001, saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 147 474,70 F, correspondant au solde du marché, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000, date de sa réclamation préalable ; que, dans le cadre de cette instance, la commune de Villeneuve-les-Béziers a indiqué que les sommes dues au titre de ces deux lots avaient été réglées à la SARL ALTIBAT et précisé que, concernant le lot n° 3, la société avait bénéficié, le 31 mars 2000, d'un trop-perçu d'un montant de 85 812,93 francs (13 082,10 euros) ; que le 19 décembre 2003, ladite commune a émis, à l'encontre de la SARL ALTIBAT, un titre exécutoire à hauteur de cette dernière somme ; que le 26 mars 2004, la SARL ALTIBAT a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire dont s'agit ; que, par un jugement en date du 12 mai 2006, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant au versement de la somme de 147 474,70 francs, la société ayant admis avoir été payée de la totalité des sommes dues par la commune, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, notifié le 27 janvier 2004, d'un montant de 13 082,10 euros, émis à son encontre par la commune de Villeneuve-les-Béziers ; que la SARL ALTIBAT relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-les-Béziers à la requête d'appel :

Considérant qu'au soutien de sa requête la SARL ALTIBAT fait valoir que le tribunal administratif n'a pas statué sur sa demande de paiement des intérêts moratoires et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le titre exécutoire était justifié dans son montant alors que des travaux supplémentaires ont été exécutés et n'ont pas été réglés par le maître de l'ouvrage pour un montant de 4 946,59 euros ; que, ce faisant, ladite requête répond aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-les-Béziers, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la SARL ALTIBAT a demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme de 147 474,70 francs, correspondant au solde du marché, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2000, date de sa réclamation préalable ; que, si les premiers juges ont, à juste titre, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement de la créance en principal dès lors que la société requérante avait admis que le solde du marché lui avait été payé en cours d'instance, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant au versement des intérêts moratoires afférents à la créance en principal ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ;

Considérant qu'y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal sur le solde du marché :

Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, applicable au marché en litige, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final prévu à l'article 13-31 du même cahier ; que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics alors applicables, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif a été établi le 7 mai 2001, pour le lot n° 3 charpente-zinguerie , et le 7 septembre 2000 pour le lot serrurerie ; qu'il résulte également de l'instruction que le percepteur municipal a procédé au paiement du solde du marché, pour le lot n° 3 par mandats des 10 février 2000, 27 mars 2000 et 10 septembre 2001 et, pour le lot n° 5 serrurerie par deux mandats en date du 27 mars 2000 et du 1er juin 2001 ; que la société appelante, en se bornant à affirmer que la somme de 147 474,70 F, qui lui restait due au titre du solde du marché en litige, a été payée avec retard sans mentionner la date à laquelle elle a adressé, au maître de l'ouvrage, son projet de décompte final et alors que des paiements sont intervenus avant même sa demande préalable du 5 août 2000, n'établit pas qu'elle avait droit aux intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la réception de sa demande préalable ; que, par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 décembre 2003 :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que des travaux supplémentaires ont été exécutés et n'ont pas été réglés par le maître de l'ouvrage pour un montant de 4 946,59 euros, la société appelante n'établit, ni que le titre exécutoire émis à son encontre, d'un montant de 13 770,63 euros, aurait été injustifié, ni que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en estimant que la commune avait pu légalement émettre le titre exécutoire à hauteur de ce montant ; que, par suite, la SARL ALTIBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 19 décembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SARL ALTIBAT à verser à la commune de Villeneuve-les-Béziers une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SARL ALTIBAT tendant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 147 474,70 francs.

Article 2 : Les conclusions de la SARL ALTIBAT présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 147 474,70 francs sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de Villeneuve-les-Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALTIBAT, à la commune de Villeneuve-les-Béziers.

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N° 06MA02644 2

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MENARD DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA02644
Numéro NOR : CETATEXT000021031471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-15;06ma02644 ?
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