Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 11 juillet 2006 sous le n° 06MA02004, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est Boulevard du Maréchal Foch BP 67 à Beaucaire (30301), par la SCP d'avocats Ditisheim Nogarède ;
L'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201799 du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jean-Paul André, d'une part, annulé les titres exécutoires qu'il avait émis à l'encontre de ce dernier les 19 décembre et 31 décembre 2000 pour un montant de 153 088 francs (23 338,12 euros) et, d'autre part, déclaré sans fondement le commandement de payer émis à l'encontre de l'intéressé le 26 juin 2001 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de condamner M. André aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,
- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre des travaux relatifs à l'humanisation du service de long séjour de l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE, cet établissement a confié à l'entreprise André la réalisation des travaux du lot n° 17 voirie-réseaux divers (VRD) , en vertu d'un acte d'engagement notifié à l'entrepreneur le 9 décembre 1998 ; qu'un différend est survenu entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise André au sujet de l'exécution de travaux de remblaiement nécessaires à la réalisation d'une plate-forme, lesquels, selon l'entrepreneur, étaient hors marché et, selon l'établissement hospitalier, étaient inclus dans les travaux constituant le lot n° 17 ; que, devant le refus de l'entreprise André de procéder à l'exécution des travaux en cause, l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE en a confié la réalisation à une entreprise tierce ; que, le 19 décembre 2000, l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE a émis à l'encontre de l'entreprise André, un titre exécutoire, d'un montant de 153 088 francs (23 338,12 euros) correspondant au coût desdits travaux ; que, le 31 décembre 2000, l'établissement hospitalier a émis, à l'encontre de l'entreprise André, un titre exécutoire d'un même montant ; que, le 26 juin 2001, un commandement de payer a été émis à l'encontre de l'entrepreneur, en vue de recouvrer ladite somme ; que l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE, aux droits duquel sont venus LES HOPITAUX DES PORTES DE CAMARGUE, relève appel du jugement en date du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires des 19 et 31 décembre 2000 et a déclaré sans fondement le commandement de payer du 26 juin 2001 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, s'il ressort des pièces versées en appel par l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE, que les décisions en litige comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts pour les contester, l'appelant n'établit pas que les actes contestés auraient été réceptionnés par l'entreprise André plus de deux mois avant la saisine du tribunal administratif ; qu'en particulier, si l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE soutient que l'état exécutoire du 19 décembre 2000 et le commandement de payer du 26 juin 2001 comportaient un tampon attestant de la réception de ces actes par l'entreprise André, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier, d'une part, que les titres exécutoires des 19 et 31 décembre 2000 ne comportent aucune indication de leur réception, par l'entreprise André et, d'autre part, que la seule mention reçu le , sans indication de la raison sociale de l'entreprise André, figurant sur le commandement de payer du 26 juin 2001, ne permet pas d'établir, à elle seule, qu'il aurait été réceptionné par ladite entreprise à la date invoquée par l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE ; que, si l'appelant se réfère aux déclarations formulées, dans sa demande de première instance, par M. André, les déclarations ainsi invoquées, qui sont dépourvues de toute précision sur la date de réception des actes en litige, ne sont pas davantage de nature à démontrer que les décisions en litige auraient été notifiées à l'entreprise André plus de deux mois avant la saisine des premiers juges ; que, par suite, l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE, qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la tardiveté de la demande de première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir qu'il avait opposée à ce titre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que si l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE fait valoir que la résiliation du marché en litige a été prononcée aux frais et risques de l'entreprise André et qu'il a parfaitement respecté la procédure de résiliation, il ne conteste pas, comme l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges, que l'exécution des travaux par l'entreprise tierce, dont le surcoût a été mis à la charge de M. André par les titres exécutoires en litige, a été effectuée avant même la réception des travaux prononcée avec réserves le 30 octobre 2000 et antérieurement à la décision, prise le 10 avril 2001, de résiliation du marché conclu avec l'entreprise André sans qu'une mise en régie aux frais et risques de ce dernier n'ait été décidée ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les titres exécutoires en litige ne pouvaient trouver leur base légale ni dans l'article 41-6 du CCAG Travaux, applicable au marché en litige, ni dans celles de l'article 49-2 du même CCAG ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires des 19 et 31 décembre 2000 et déclaré sans fondement le commandement de payer du 26 juin 2001 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL DE BEAUCAIRE et à M. André.
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N° 06MA02004 2
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