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13/01/2009 | FRANCE | N°08MA04131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 13 janvier 2009, 08MA04131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2008 sous le n°08MA004131, présentée pour la COMMUNE DE COMBAILLAUX (34980) prise en la personne de son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE COMBAILLAUX demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803494 du 2 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le maire de Combaillaux a délivré un permis de construi

re au GFA Courbe Rousse ;

2°) de rejeter la demande du préfet ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2008 sous le n°08MA004131, présentée pour la COMMUNE DE COMBAILLAUX (34980) prise en la personne de son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE COMBAILLAUX demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803494 du 2 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le maire de Combaillaux a délivré un permis de construire au GFA Courbe Rousse ;

2°) de rejeter la demande du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 9 janvier 2009, présenté son rapport :

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 28 mars 2008 par le maire de la COMMUNE DE COMBAILLAUX au GFA Courbe Rousse , le juge du référé du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en mentionnant avec précision les moyens qu'il retenait, le juge du référé a suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur la demande de suspension :

Considérant que la COMMUNE DE COMBAILLAUX, pour contester le moyen retenu par le premier juge tiré du non respect de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, soutient à bon droit que le préfet ne pouvait, à l'appui de sa demande de suspension, se borner à se référer au classement par le PPRIF de la parcelle d'assiette du projet en zone B1 de précaution forte dans laquelle les nouvelles constructions isolées sont interdites, mais qu'il devait établir que le projet de construction était de nature en lui-même à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en l'état de l'instruction, la commune conteste ainsi sérieusement l'atteinte à la sécurité publique retenue par le premier juge comme moyen de nature à conduire à la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;

Considérant toutefois, qu'en l'état de l'instruction, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le permis de construire avait été délivré contrairement au règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune qui n'autorise les constructions à usage d'habitation que si elles sont directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que M. Le Breton, bénéficiaire d'un permis de construire un seul bâtiment à usage d'habitation et professionnel, alors même qu'il serait agriculteur et exploiterait ses vignes, n'établit pas que la partie habitation est nécessaire à son exploitation ; qu'ainsi, la COMMUNE DE COMBAILLAUX n'est pas fondée à se plaindre que le premier juge ait suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2008 accordant un permis de construire au GFA Courbe Rousse ni à demander la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMBAILLAUX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE COMBAILLAUX, au GFA Courbe Rousse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA04131 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA04131
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;08ma04131 ?
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