Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403051 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan a licencié Mme Y pour motif disciplinaire, a enjoint à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan de réintégrer Mme Y dans ses fonctions de formateur et a condamné l'État à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme Y en première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel du jugement n° 0403051 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan a licencié Mme Y pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité et a enjoint à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan de réintégrer Mme Y dans ses fonctions de formateur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme Y dans la décision précitée du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan en date du 2 avril 2004 sont l'interruption de deux cours avant les heures prévues, un refus de faire deux autres cours, la modification unilatérale de son emploi du temps et un comportement agressif envers la direction un jour précis ; que ces manquements, susceptibles d'entraîner des sanctions de la part de l'autorité détenant le pouvoir disciplinaire, ne constituent pas pour autant des abandons de poste ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif, même s'il n'a pas rappelé l'ensemble des faits reprochés à Mme Y, a estimé que l'ensemble des garanties de la procédure disciplinaire étaient applicables au licenciement de Mme Y ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la partie I du protocole pour la gestion des personnels des CFPPA et CFA : « L'exclusion temporaire ou le licenciement sans préavis ne peuvent être prononcés sans consultation préalable du DRAF qui réunira la commission paritaire consultative régionale prévue en partie III » ; qu'il en résulte que, dans le cas où un licenciement sans préavis est envisagé, l'autorité administrative est tenue de réunir la commission précitée ; que, pour contester ce caractère obligatoire, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne peut utilement se fonder sur les termes d'une note de service, dépourvue de valeur réglementaire, qui reprend le plan du protocole pour l'expliciter et qui précise, s'agissant de l'exercice du pouvoir disciplinaire, que l'avis de la commission n'a pas de caractère obligatoire et que la personne concernée peut demander l'intervention de la commission ad hoc et saisir le DRAF-SRFD à cet effet dans un délai de huit jours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan en date du 2 avril 2004 prononçant le licenciement de Mme Y pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité et a enjoint à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan de la réintégrer dans ses fonctions de formateur ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Y :
Considérant que les conclusions de Mme Y tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 1981 en tant qu'ingénieur d'agronomie selon ses diplômes, ses compétences et son expérience professionnelles ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 1981 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à Mme Elisabeth Y et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan.
N° 07MA00551
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