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13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00010


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Abeille et associés, représenté par Me Pontier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204558 rendu le 13 novembre 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 121 960 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui des délibérations du 30 mai 1994 et 21 avril 1995 fixant les échelles indiciaires des grades

de peseur juré, chef de service pesage et directeur de pesage et reclass...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Abeille et associés, représenté par Me Pontier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204558 rendu le 13 novembre 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 121 960 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui des délibérations du 30 mai 1994 et 21 avril 1995 fixant les échelles indiciaires des grades de peseur juré, chef de service pesage et directeur de pesage et reclassant les agents détenteurs de ces grades dans les nouvelles échelles dans le but de les rattacher à ceux de rédacteur et d'attaché territorial ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui payer la somme minimale de 848,10 euros admise par la commune de Marseille, de 121 960 euros au titre de la perte de pension et une somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu entre l'âge de 62 ans et celui de 65 ans s'il était resté en fonction et la pension qui lui a été versée ;

3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Pontier du cabinat d'avocats Abeille et associés pour M. X,

- les observations de Me Peraud substituant Me Fructus pour la commune de Marseille,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 13 novembre 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui des délibérations du conseil municipal de Marseille des 30 mai 1994 et 21 avril 1995 fixant les échelles indiciaires des grades de peseur juré, chef de service pesage, et directeur de pesage, et reclassant les agents détenteurs de ces grades dans de nouvelles échelles afin de les rattacher à ceux de rédacteur et d'attaché territorial ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui n'avait réclamé, en première instance, que la condamnation de la commune de Marseille à lui payer la somme de 121 960 euros au titre de la perte de pension, a présenté pour la première fois en appel des conclusions tendant à obtenir une somme de 848,10 euros correspondant à des cotisations retraite qu'il aurait payées en trop ainsi qu'une somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu entre l'âge de 62 ans et celui de 65 ans s'il était resté en fonction et la pension qui lui a été versée ; que si ces deux nouveaux chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur, ces prétentions ne demeurent pas dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance et ne correspondent pas à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement ; que, dès lors, de telles conclusions qui constituent une demande nouvelle en appel doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions présentées par M. X ; qu'ils n'étaient pas tenus de prononcer une condamnation égale au montant des cotisations retraite que l'intéressé aurait payé à tort dont la commune de Marseille avait admis, à titre subsidiaire, le bien-fondé dès lors que M. X n'avait pas présenté de conclusions en ce sens ; que le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille aurait omis de répondre à certaines de ses conclusions qui manque donc en fait doit être rejeté ;

Sur le fond :

Considérant que M. X, titulaire d'un emploi spécifique dans le cadre de l'article L. 412-2 du code des communes, qui avait atteint l'indice brut 780, afférent au 5ème échelon du grade de peseur juré chef, a commencé à bénéficier des dispositions favorables de deux délibérations du conseil municipal de Marseille en date des 30 mai 1994 et 21 avril 1995 à partir de leur entrée en vigueur jusqu'à atteindre l'indice brut 895, afférent au 2ème échelon du grade de chef de service de pesage, à compter du 1er février 1996 ; qu'alors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 1997, sa pension a été liquidée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales sur la base de l'indice brut 780 ; que, par jugement du 25 janvier 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale de retraite rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite au motif que les deux délibérations ayant conduit à une augmentation de l'indice servant de référence à son salaire jusqu'à 895 étaient illégales ; que M. X demande aujourd'hui à la Cour de condamner la commune de Marseille à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la différence entre la pension de retraite qu'il perçoit sur la base de l'indice brut 780 et celle qu'il aurait pu percevoir sur la base l'indice brut 895 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a commis une faute en édictant les délibérations illégales des 30 mai 1994 et 21 avril 1995 et que M. X a bénéficié irrégulièrement alors qu'il était en activité, en application de ces délibérations, d'avancements qui lui ont permis de passer de l'indice brut 780, à l'indice brut 895 ; que, toutefois, cette faute n'est pas à l'origine du refus de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, qui a fait abstraction de l'existence des délibérations des 30 mai 1994 et 21 avril 1995 et des avantages de carrière que l'appelant en a retiré, de le faire bénéficier d'une pension retraite calculée en fonction de l'indice brut 895 ; que M. X ne peut donc obtenir la condamnation de la commune de Marseille à lui rembourser un manque à gagner ; que, de plus, il ne rapporte pas la preuve que la commune de Marseille se serait engagée à ce que lui soit versée une retraite sur la base de l'indice brut 895 ; qu'il ne saurait, par suite, en tout état de cause, se prévaloir d'un principe de sécurité juridique pour obtenir dédommagement ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que, s'il avait su que sa pension de retraite serait calculée sur la base de l'indice brut 780, il aurait prolongé son activité de trois ans, période durant laquelle sa situation aurait été régularisée par l'intégration dans un grade plus élevé, ainsi que cela a été le cas pour ses collègues ; que, toutefois, eu égard à l'âge de l'intéressé qui avait 62 ans au moment où il a pris sa retraite et de ce qu'il n'établit pas que lesdits collègues se trouvaient dans une situation identique à la sienne et ont bénéficié d'un avancement conséquent durant les trois années au cours desquelles il aurait pu poursuivre son activité, le préjudice allégué par M. X présente un caractère éventuel qui n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'ainsi l'appelant ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d'obtenir une augmentation de la base sur laquelle sa pension de retraite devait être calculée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X à la commune de Marseille, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA00010

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00010
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ABEILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00010 ?
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