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13/01/2009 | FRANCE | N°06MA02774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 06MA02774


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour Mlle Drissia X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202137 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2006 condamnant l'État à lui verser 2 000 euros en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'État à lui verser 30 000 euros au titre des préjudices résultant des dysfonctionnement de l'administration qui s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour ainsi que la som

me de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour Mlle Drissia X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202137 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2006 condamnant l'État à lui verser 2 000 euros en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'État à lui verser 30 000 euros au titre des préjudices résultant des dysfonctionnement de l'administration qui s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet de l'Hérault rappelle que les ressortissants étrangers ne détiennent pas un droit absolu à l'obtention d'un titre de séjour, il ne conteste pas l'existence de la faute commise par ses services dans les circonstances de l'espèce en ne donnant pas une suite favorable à la décision de principe prise le 13 juillet 1999 ;

Considérant qu'eu égard au contenu de la décision du 13 juillet 1999, Mlle X était en droit de voir sa situation tranchée au plus tard le 31 octobre 1999 ; que l'intéressée, qui était âgée de dix-huit ans lors de sa demande de titre de séjour, n'a obtenu le titre de séjour sollicité que le 31 octobre 2003 ; qu'elle doit être regardée comme ayant été ainsi placée à tort en situation irrégulière pendant quatre années ; que, compte tenu des conséquences pratiques de tous ordres ainsi que des conséquences sur le plan moral de cette situation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis en l'espèce par Mlle X en condamnant l'État à lui verser au titre de ce préjudice la somme de 8 000 euros ;

Considérant en revanche qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X, qui au demeurant ne précise pas l'étendue et la nature des revenus qu'elle a éventuellement perçus au cours de la période pour laquelle elle demande la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice matériel allégué tiré de la perte de revenus, a été privée, dans les circonstances de l'espèce, d'une chance sérieuse, de percevoir des revenus d'activité du fait de la faute commise par les services de la préfecture de l'Hérault ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en tant que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas condamné l'État à verser à Mlle X la somme de 8 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'État à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 2 000 (deux mille) euros que l'État a été condamné à verser à

Mlle X par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2006 est portée à la somme de 8 000 (huit mille) euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

Article 4 : L'État versera à Mlle X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Drissia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N°06MA02774

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02774
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;06ma02774 ?
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