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13/01/2009 | FRANCE | N°06MA02773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 06MA02773


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour Mlle Fouziya X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202140 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2006 condamnant l'État à lui verser 2 000 euros en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'État à lui verser 30 000 euros au titre des préjudices résultant des dysfonctionnement de l'administration qui s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour, d'enjoindre sou

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour Mlle Fouziya X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202140 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2006 condamnant l'État à lui verser 2 000 euros en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'État à lui verser 30 000 euros au titre des préjudices résultant des dysfonctionnement de l'administration qui s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le préfet de l'Hérault ne conteste pas avoir, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute en prenant des décisions contradictoires relatives au droit au séjour en France de Mlle X le 13 juillet 1999 et le 23 février 2000, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée remplissait, au regard de la réglementation alors en vigueur, les conditions pour obtenir un titre de séjour à l'une ou l'autre de ces dates ; qu'ainsi, d'une part, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisé des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de revenus liés au fait d'être demeurée en situation irrégulière ; que Mlle X n'établit pas, d'autre part, que les dysfonctionnements des services du la préfecture de l'Hérault lui ont causé, en l'espèce, un préjudice qui excède celui dont le Tribunal administratif de Montpellier lui a accordé l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'État au titre des dysfonctionnements des services de la préfecture de l'Hérault ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt ne prononce l'annulation d'aucune décision relative au droit au séjour de Mlle X ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fouziya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N°06MA02773

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02773
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;06ma02773 ?
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