Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Laurine Gouard-Robert de la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103697 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement des conclusions tendant à ce que soient ordonnés d'une part le retrait de son dossier personnel des pièces n° 109, 115 et 132 et l'information de l'administration territoriale de Nouvelle Calédonie de ces retraits, d'autre part son rétablissement dans ses droits à l'avancement dans le corps des secrétaires d'administration de l'administration territoriale de Nouvelle Calédonie et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui payer la somme de 316 000 F en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière qu'elle lui a causés ;
2°) de constater l'attitude fautive de la ville de Marseille et de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière tant dans son corps d'accueil que dans son corps d'origine ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de M. Fédou, rapporeur,
- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert pour Mme X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme X soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur sa demande de reconstitution de carrière tant dans son corps d'accueil que dans son corps d'origine, il est constant qu'elle s'est expressément désistée de cette partie des conclusions dans son mémoire rectificatif enregistré au greffe du tribunal le 15 décembre 2005 ; que le tribunal ne pouvait dès lors que lui donner acte d'un tel désistement, par l'article 1er du jugement attaqué en date du 9 février 2006 ; que le grief tiré de l'omission à statuer n'est en conséquence pas fondé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme X soutient en premier lieu que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'avis de la commission administrative paritaire compétente n'était pas nécessaire, en l'absence de texte, alors que l'article 27 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux prévoit cette consultation pour tout détachement mais aussi, selon la même procédure, pour tout renouvellement ;
Considérant que l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé définit les différents cas de détachement, notamment « 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public » ; que selon l'article 27 du même décret, dans le cas prévu notamment à l'article 2 précité, « la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente » ; que selon l'article 3 alinéa deux du même texte, « les renouvellements de détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité territoriale n'a pas consulté la commission administrative paritaire compétente lors des renouvellement de détachement de Mme X, en méconnaissance des dispositions sus rappelées ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que cette illégalité fautive de l'administration soit à l'origine des préjudices qu'elle invoque à l'appui de sa requête ;
Considérant que Mme X soutient en deuxième lieu que le tribunal a commis « des erreurs d'appréciation des éléments du dossier » en estimant qu'elle avait bénéficié de l'avancement auquel elle avait droit ; que par cette simple allégation, Mme X ne met pas la cour à même d'apprécier en quoi le tribunal aurait commis une ou plusieurs erreurs d'appréciation lorsqu'il a constaté qu'elle avait eu les avancements auxquels elle avait droit, tant dans son administration d'origine que dans son administration d'accueil ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant que si Mme X fait grief au tribunal, en troisième lieu, d'avoir retenu que le directeur général du personnel n'était pas tenu de reprendre les avis du chef de service émis à l'occasion de la notation annuelle dans ses appréciations portées dans les fiches d'avancement au choix dans le corps des secrétaires administratifs du cadre territorial d'administration générale, alors que selon elle, il devait justifier sa position s'il n'entendait pas suivre les avis du chef de service, elle ne démontre pas en quoi la ville de Marseille aurait dès lors commis une erreur de droit ; que si, en première instance, Mme X avait soutenu que la motivation de la ville de Marseille correspondait en réalité à une volonté délibérée de lui interdire tout avancement de grade dans son administration d'origine, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'elle aurait subis ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N°06MA01028
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