Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03310 présentée par la SCP d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot avocat pour le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, dont le siège est 7 allée Brosserville à Montpellier (34000) ;
Le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0500363 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé la délibération du 20 décembre 2004 du conseil municipal de Montpellier en tant qu'elle a décidé d'accorder deux subventions d'un montant respectif de 400 000 euros et 43 968 euros au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, et d'autre part a condamné la commune de Montpellier à verser à l'association des contribuables de l'Hérault et à Mme Martine X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Depouez de la SCP Roustan-Béridot, avocat du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ;
- les observations de Me Bezard de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN demande que soit prononcé le sursis à exécution du jugement en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 20 décembre 2004 du conseil municipal de Montpellier en tant qu'elle avait décidé de lui attribuer deux subventions d'équipement d'un montant respectif de 400 000 euros et 43 968 euros pour la rénovation des locaux que cette association loue à la commune ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération litigieuse au motif qu'elle était dépourvue d'intérêt local en méconnaissance de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ;
Considérant que les moyens soulevés en appel par le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN tirés de ce que les subventions litigieuses auraient participé à la mise en oeuvre de l'infrastructure et à l'acquisition des moyens nécessaires à l'organisation de manifestations ouvertes au public, ou de ce que la subvention accordée pour la réalisation de travaux constituait une aide qui permettait l'entretien du patrimoine de la commune de Montpellier que celle-ci devait assumer en tout état de cause, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la délibération en cause ; que, dés lors, la requête du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN à fin de sursis à exécution du jugement sus-évoqué doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L..761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des contribuables de l'Hérault et Mme X, qui ne sont pas en l'espèce parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Montpellier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN est condamné à verser à l'association des contribuables de l'Hérault et à Mme Martine X pris solidairement la somme de 1 600 (mille six cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association des contribuables de l'Hérault et de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifiée au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, à l'association des contribuables de l'Hérault, à Mme Martine X, et à la région Languedoc-Roussillon.
N° 08MA03310 2
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