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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA04006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA04006


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04006, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703412 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du Mme Natalia X, de nationalité russe, annulé la décision du 23 mai 2007 portant refus de séjour son encontre et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en tant qu'elle a fixé la Russie comme pays de destination, et condamné l'

Etat à verser à Mme X une somme de 300 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04006, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703412 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du Mme Natalia X, de nationalité russe, annulé la décision du 23 mai 2007 portant refus de séjour son encontre et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en tant qu'elle a fixé la Russie comme pays de destination, et condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité russe, a vainement sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que par décision en date du 23 mai 2007 le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français, en fixant la Russie comme pays de destination de l'éloignement ; que, par jugement en date du 21 septembre 2007 le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision, en tant qu'elle désignait la Russie comme pays de destination, en se fondant sur la circonstance que le préfet avait méconnu l'étendue de sa compétence ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement ;

Considérant que le premier juge a constaté que le PREFET DES ALPES-MARITIMES avait estimé que, dés lors que les demandes présentées par la requérante aussi bien à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qu'à la commission du recours des réfugiés avaient été rejetées, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en a déduit que le préfet avait ainsi méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article L.513-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée la décision dont s'agit d'une erreur de droit ; que, par suite, les moyens exposés à l'appui de son appel par le préfet, tirés de ce que la décision ne méconnaissait pas les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'était pas justifié que Mme X serait exposée à des menaces dans son pays d'origine et qu'elle ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui ne contestent pas le motif retenu par les premiers juges, sont sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 mai 2007 en tant qu‘elle a fixé la Russie comme pays de destination de l'éloignement de Mme X, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Natalia X.

Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES.

N° 07MA04006 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04006
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma04006 ?
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