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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA03840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA03840


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03840, présentée par Me Gerbi, avocat au barreau de Nice, pour M. Faissal X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0502904 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2004 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence qu'il avait obtenu en qualité de c

onjoint de français ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03840, présentée par Me Gerbi, avocat au barreau de Nice, pour M. Faissal X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0502904 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2004 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de français ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les observations de Me Pasquier substituant Me Gerbi, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence obtenu en qualité de conjoint de français ; que par décision en date du 16 décembre 2004 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que la vie commune de l'intéressé et de son épouse avait cessé ; qu'il a été, par ailleurs notifié à M. X une invitation à quitter le territoire français ; que par jugement en date du 28 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête introduite par l'intéressé contre cette décision ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant en premier lieu, que si l'article 1 de la décision contestée mentionne un prénom et un nom patronymique différents de ceux du requérant, il résulte de la lecture de l'ensemble de la décision que cette confusion procède d'une erreur de plume ; que celle-ci, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision du 16 décembre 2004 ;

Considérant en deuxième lieu, que suivant les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant français, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 2° de l'article 6 du même accord ; que les dites stipulations prescrivent notamment que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré en qualité de conjoint de français à un ressortissant algérien est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X a, contrairement à ses allégations, disposé d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », obtenu en qualité de conjoint de français, pour la période du 14 janvier 2003 au 13 janvier 2004 ; que sa demande du 14 janvier 2004 devait donc, en l'absence d'indication contraire, être conçue comme tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en application des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ; que dés lors le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à lui opposer les conditions ci dessus rappelées ;

Considérant en troisième lieu que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé prés de trois ans après la date de la décision contestée ; qu'il résulte de l'instruction que depuis le 1er février 2004 l'épouse de M. X avait quitté le domicile conjugal et avait entamé une procédure de divorce ; que dés lors, et, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'intéressé ne remplissait plus les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées ; que dés lors, les circonstances que les mentions relatives aux courriers par lesquels l'épouse du requérant aurait informé le préfet de ce qu'elle avait saisi le Procureur de la République d'une demande d'annulation du mariage seraient erronées et que la rupture de la vie commune ne procèderait pas d'une faute de M. X, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X, à la date de la décision contestée, était séparé de son épouse et sans enfant ; qu'il ne séjournait en France que depuis trois ans, alors qu'il avait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi l'exécution de la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que tel n'est pas le cas du requérant qui n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faissal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 07MA03840 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03840
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma03840 ?
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