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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA03162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA03162


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03162, présentée par Me Marc Oreggia, avocat, pour M. Sami X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702129 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai de un mois ;r>
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03162, présentée par Me Marc Oreggia, avocat, pour M. Sami X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702129 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai de un mois ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité tunisienne, soutient en appel que le refus de titre de séjour 16 mars 2007 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances propres à sa situation et que le jugement du 29 juin 2007 est entaché d'une erreur de droit au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que pour accompagner en France son épouse de nationalité française, il a dû abandonner l'emploi de cadre financier qu'il occupait en Tunisie ; que, toutefois, la notion de vie privée et familiale telle que visée par les dispositions précitées exclut la prise en compte des activités professionnelles et commerciales ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient, non plus, être utilement invoquées sur le même fondement, que les moyens correspondants doivent être écartés ;

Considérant que pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 16 mars 2007 ainsi que celle du jugement du 29 juin 2007, M. X soutient qu'il était droit de bénéficier au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour d'une régularisation de sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdites stipulations n'ont pas servi à fonder la demande de titre de séjour objet du refus en litige devant la Cour ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'auteur de ladite demande pouvait prétendre à une régularisation de sa situation sur le fondement d'une autre stipulation , ou d'une autre disposition du droit des étrangers que celle que M. X avait lui-même invoquée ; que, par suite, le moyen correspondant ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation d'avoir à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, la décision de refus de titre de séjour dont procède l'obligation d'avoir à quitter le territoire français qui à été faite à M. X par la décision du préfet des Alpes Maritimes du 16 mars 2007 n'est pas, comme il est dit précédemment, entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence l'obligation d'avoir à quitter le territoire subséquente, laquelle n'est de surcroît pas entachée d'une insuffisance de base légale ;

Considérant, en second lieu, que le requérant, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'absence de motivation qui entacherait l'obligation d'avoir à quitter le territoire français du 16 mars 2007 dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ;

Considérant, en troisième, lieu que M. X ne démontre pas que l'obligation de quitter les territoire français, prise en application du refus de titre de séjour dont il a été dit qu'il n'avait pas cette conséquence, serait, compte tenu de circonstances particulières, de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai de un mois ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N° 07MA03162 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03162
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma03162 ?
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