La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2009 | FRANCE | N°07MA02635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA02635


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02635, présentée par Me Oreggia, avocat, pour Mlle Hassiba X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402968 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision préfectorale p

récitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02635, présentée par Me Oreggia, avocat, pour Mlle Hassiba X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402968 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement et de la décision susvisés, Mlle X, de nationalité algérienne, renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le tribunal administratif et tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle n'a pu se marier en Algérie en l'absence de son père, tuteur matrimonial au sens du code algérien de la famille, et que la famille de sa soeur y demeurant refuse de la prendre en charge et de l'assister, et invoque à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968, il est constant que, entrée en France à l'âge de 32 ans après avoir vécu jusque là dans son pays d'origine, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de subvenir elle-même à ses propres besoins financiers et matériels ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hassiba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA02635 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02635
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma02635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award