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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA01180


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01180, présentée par Me Gouard-Robert, avocat, pour M. Renaud X, élisant domicile ... et pour l'EARL Les vignobles RVE, dont le siège est chemin de Capon à Saint-Tropez ; M. X et l'EARL Les vignobles RVE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302884 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet du Var a délivré une autorisation d

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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01180, présentée par Me Gouard-Robert, avocat, pour M. Renaud X, élisant domicile ... et pour l'EARL Les vignobles RVE, dont le siège est chemin de Capon à Saint-Tropez ; M. X et l'EARL Les vignobles RVE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302884 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet du Var a délivré une autorisation d'exploiter portant sur un fonds de 113,27 hectares situé sur le territoire de la commune de la Croix-Valmer ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Molinié de la SCP Piwnica-Molinie, avocat de la Société d'exploitation des domaines de la Croix et de la Bastide Blanche ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et l'EARL Les vignobles RVE relèvent appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet du Var a délivré une autorisation d'exploiter à la Société d'exploitation des domaines de la Croix et de la Bastide Blanche, portant sur un fonds agricole de 113,27 hectares situé sur le territoire de la commune de la Croix-Valmer ;

Considérant que pour demander l'annulation dudit arrêté, M. X, viticulteur, et l'EARL Les vignobles RVE soutiennent notamment qu'ils étaient recevables, en l'absence de toute décision de justice ayant constaté la résiliation du bail dont ils disent être titulaires sur cette exploitation, à contester l'arrêté litigieux et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne bénéficiaient d'aucun droit ni titre sur lesdites terres ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 6 septembre 1997, puis en liquidation judiciaire le 7 juillet 1999, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2000 devenu définitif le 3 août de la même année, suite au désistement du pourvoi formé par M. X; que s'il est vrai que, par l'ordonnance du 4 juillet 2000 dont se prévalent les requérants pour faire valoir que la résiliation de leur bail rural n'a jamais été constatée, le président du Tribunal de grande instance de Draguignan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, il n'en demeure pas moins que, par une ordonnance du 25 juillet 2000, ladite juridiction paritaire près le Tribunal d'instance de Fréjus a, après avoir constaté la résiliation des baux ruraux, prononcé l'expulsion de M. X et de l'EARL Les vignobles RVE des domaines viticoles de la Bastide Blanche et de la Croix-Valmer, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant sa signification ; que cette décision est devenue définitive après que M. X et l'EARL Les vignobles RVE ont été déchus, par ordonnance du premier président de la cour de cassation du 4 décembre 2002, du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2002, lui-même rendu sur appel de ladite ordonnance ; que parallèlement à cette procédure, il a été donné acte du désistement de M. X d'une instance au fond introduite le 5 février 2002 devant le même tribunal paritaire, par une décision du 15 février 2003 ; qu'en outre, s'étant illégalement maintenus sur les terres dont s'agit, et après deux commandements de quitter les lieux demeurés infructueux, M. X et l'EARL Les vignobles RVE ont été expulsés avec le concours de la force publique le 23 mai 2003 ; que dans ces conditions, et comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les intéressés ne disposaient plus, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucun droit ni titre sur les domaines viticoles de la Bastide Blanche et de la Croix-Valmer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors que la cession des domaines viticoles de la Bastide Blanche et de la Croix-Valmer au profit de la société Bollore Investissement est irrévocable depuis deux arrêts rendus par la cour de cassation les 15 octobre et 10 décembre 2002 sur pourvois formés à l'encontre de deux arrêts rendus par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 février 2001 confirmant le plan de cession, que M. X et l'EARL Les vignobles RVE qui n'avaient à la date de l'arrêté litigieux, ni la qualité de propriétaire des terres en question, ni celle de preneur en place, ni davantage celle de candidat à la reprise, ne justifiaient pas, en vertu des dispositions de l'article R.331-4 du code rural et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation délivrée ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Société d'exploitation des domaines de la Croix et de la Bastide Blanche, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. X et l'EARL Les vignobles RVE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur ce fondement de la société d'exploitation des domaines de la Croix et de la Bastide Blanche;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et l'EARL Les vignobles RVE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société d'exploitation des domaines de la Croix et de la Bastide Blanche tendant à la condamnation de M. X et l'EARL Les vignobles RVE au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renaud X et l'EARL Les vignobles RVE, au préfet du Var et à la Société d'exploitation des domaines de la Croix et de la Bastide Blanche.

N° 07MA01180 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01180
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET- GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma01180 ?
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