Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2008 sous le n° 08MA02605, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Kouevi, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803072 du 29 avril 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008,
- le rapport de M. Bonnet, président désigné,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 janvier 2001 et qu'il s'y est maintenu au delà de la durée de validité de son visa de 30 jours ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;
Considérant que si le requérant allègue qu'il suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun des documents médicaux produits ne justifie ni de l'impossibilité pour lui d'être pris en charge effectivement dans son pays d'origine pour l'insuffisance respiratoire dont il souffre ni de ce que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que d'ailleurs, il ressort d'une pièce produite par le préfet et non contestée par le requérant que l'offre de soins nécessaire pour répondre aux problèmes de santé évoqués par l'intéressé existe en Algérie ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il s'est inséré socialement et professionnellement dans la société française, depuis son entrée sur le territoire en 2001, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé dont, en outre, l'épouse et les deux enfants résident dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Rachid X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées à la Cour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Rachid X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Rachid X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA02605