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22/12/2008 | FRANCE | N°07MA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07MA01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2007, sous le n° 07MA01146, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Daumas, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203125 en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, d'une part, à M. X la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident de moto

ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2007, sous le n° 07MA01146, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Daumas, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203125 en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, d'une part, à M. X la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident de moto ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 247,96 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 avril 2003 et, enfin, a mis à sa charge la somme de 381 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de M. X et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole à le garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge ;

.............

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier à Marseille cedex 9 (13297), représentée par son directeur, par Me Depieds, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de faire droit à sa demande de première instance en condamnant le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE à lui verser la somme de 1 835,97 euros représentant le montant des prestations versées à la victime ainsi que la somme de 611,99 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

.............

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 25 juillet 2007, présenté pour la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, représentée par son président en exercice ; la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Fornet, avocat ;

M. X demande à la Cour de réformer le jugement n° 0203125 en date du 30 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a fait une appréciation insuffisante de ses préjudices matériel et corporel et sollicite le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

En application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 25 novembre 2008, qu'un moyen était soulevé d'office tiré de ce que les conclusions du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à ce que la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole le garantisse des éventuelles condamnations mises à sa charge sont irrecevables car nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle ajoute que la demande du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à ce qu'elle le garantisse des éventuelles condamnations mises à sa charge est irrecevable car nouvelle en appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- les observations de Me Lasalarie pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, de Me Bourghoud pour M. X et de Me Innocenti pour la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X le 6 octobre 2001, vers 14h30, alors qu'il circulait à moto sur une portion de la route départementale n° 4 à Marseille en direction de La Valentine, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une « traînée d'huile » sur environ 110 mètres ; que si pour démontrer l'entretien normal de la voie, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE produit une fiche de tournée du service chargé de l'entretien, cette fiche est celle du 3 janvier 2001, soit trois jours avant l'accident, et n'établit ni que le service n'avait pas été informé de la présence de cette traînée d'huile ni qu'il n'avait pu disposer du temps nécessaire pour intervenir ou pour signaler le danger ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie dont il a la charge ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la victime ait commis une faute ou une imprudence ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a reconnu responsable des dommages subis par M. X et l'a condamné à verser à M. X la somme de 2 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 247,96 euros que cette dernière demandait ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que M. X ne justifie pas du montant des frais médicaux et pharmaceutiques restant à sa charge, des frais de réparation de son véhicule ainsi que des mensualités d'emprunt et prime d'assurance acquittées pendant ses deux mois d'immobilisation ;

Considérant que si M. X ne peut se prévaloir d'un préjudice d'agrément, l'expert ayant indiqué qu'il n'avait pas de séquelle fonctionnelle et pouvait de nouveau pratiquer un sport, il y a lieu en revanche d'allouer à M. X, au titre des troubles dans ses conditions d'existence, incluant la période d'incapacité temporaire totale de 35 jours sans perte de revenus, les souffrances qualifiées de légères et la privation de son véhicule, une somme totale de 5 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter à ce montant la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille et de réformer le jugement du 30 janvier 2007 ;

Sur les conclusions en garantie du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE :

Considérant que les conclusions du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à ce que la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.

Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE a été condamnée à verser à M. Jean-François X est portée à 5 000 euros (cinq mille euros).

Article 3 : Le jugement attaqué du 30 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Jean-François X est rejeté.

Article 5 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE versera à M. Jean-François X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à M. Jean-François X, à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA01146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01146
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DAUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-22;07ma01146 ?
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