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22/12/2008 | FRANCE | N°07MA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07MA01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2007, sous le n° 07MA01015, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Bringer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201024 en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 463 euros au titre de la perte de récolte enregistrée pour l'année 2001 et une somme de 81 634 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds

, en réparation de son préjudice causé par la construction de l'autoroute A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2007, sous le n° 07MA01015, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Bringer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201024 en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 463 euros au titre de la perte de récolte enregistrée pour l'année 2001 et une somme de 81 634 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds, en réparation de son préjudice causé par la construction de l'autoroute A 75, à moins que l'administration ne rétablisse les circuits d'origine d'écoulement des eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ainsi qu'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 463 euros en réparation de la perte de récolte enregistrée pour l'année 2001, d'enjoindre à l'Etat de réaliser, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, les ouvrages de génie civil décrits par l'expert dans son rapport permettant le rétablissement des circuits d'écoulement des eaux pluviales, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 81 634 euros au titre de la perte de valeur vénale de son fonds ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la réalisation de l'autoroute A75 a provoqué une aggravation certaine des risques d'inondation auxquels les terrains de M. X, situés dans la plaine inondable de l'Hérault, étaient antérieurement exposés ; qu'en effet, la création de l'autoroute A 75 a conduit à l'arrêt de l'écoulement des ruisseaux le long des chemins communaux n° 17 et n° 19 et les a détournés, au moyen de fossés créés parallèlement aux remblais de l'autoroute, vers le ruisseau dénommé « caval Ferrant » ; que l'apport de ces nouveaux fossés dans le lit de ce ruisseau, qui reçoit également toute l'année les eaux traitées par la station d'épuration, et dont les côtés ont été abaissés de près d'1,30 mètre, implique en cas de fortes pluies un engorgement des fossés latéraux puis un épandage dans les vignes ; que le seul « caval Ferrant » ne permet pas d'évacuer les eaux stagnantes situées à l'ouest de l'autoroute ; qu'il en résulte que les terrains plantés de vignes appartenant à M. X font l'objet d'une hydromorphie quasi-permanente ; que M. X subit un préjudice anormal et spécial, dont il est ainsi fondé à demander la réparation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X sollicite le versement d'une somme totale de 5 643 euros au titre des pertes de récolte pour l'année 2001 ; que ce chef de préjudice avait fait l'objet d'une évaluation par l'appelant, transmise de manière contradictoire pendant la mission d'expertise ; qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme à M. X ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner également l'Etat à verser à M. X, au titre de la dépréciation vénale de sa propriété, la somme de 81 634 euros, qui n'est pas sérieusement contestée, si mieux n'aime l'Etat réaliser les travaux préconisés par l'expert et destinés à mettre fin aux dommages ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 325,25 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. Guy X une somme de 5 643 euros (cinq mille six cent quarante trois euros) au titre des pertes de récolte.

Article 3 : L'Etat versera à M. Guy X une somme de 81 634 euros (quatre-vingt un mille six cent trente quatre euros) au titre de la perte de valeur vénale si mieux n'aime l'Etat réaliser les travaux préconisés par l'expert.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 325,25 euros (trois mille trois cent vingt-cinq euros et vingt-cinq centimes) sont mis à la charge de l'Etat .

Article 5 : L'Etat versera à M. Guy X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA01015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01015
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-22;07ma01015 ?
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