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22/12/2008 | FRANCE | N°06MA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 06MA01358


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006 sous le n° 06MA01358 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Françoise X et M. Gérard X, demeurant ..., par Me Jacques Tartanson ; Mme X et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102935 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée soient condamnés à leur verser les sommes de 10.419,61 euros au titre des travaux de réparation de l'immeuble leur a

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Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006 sous le n° 06MA01358 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Françoise X et M. Gérard X, demeurant ..., par Me Jacques Tartanson ; Mme X et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102935 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée soient condamnés à leur verser les sommes de 10.419,61 euros au titre des travaux de réparation de l'immeuble leur appartenant plan de Lunel à Avignon, 190.485,05 euros au titre des pertes de bénéfices de leur commerce d'antiquités au titre des années 1997 à 1999 et 13.720,41 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

2°) de condamner le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée à leur verser lesdites sommes, avec indexation sur l'indice BT01 jusqu'au 29 juin 1998 et intérêts s'agissant de la somme de 10.419,61 euros correspondant à la réparation de l'immeuble ;

3°) de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 4.573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Dumas pour M. et Mme Gérard X, de Me Depouez pour la société Campenon Bernard Sud, de Me Pontier pour le département de Vaucluse, et de Me Dalmas pour la société Solétanche Bachy France ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée soient condamnés à les indemniser des différents préjudices que leur a causé la chute, le 6 février 1997 de l'une des pierres formant le linteau de la porte d'accès de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Avignon et qu'ils occupent pour exercer leur commerce d'antiquités et y habiter ;

- sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 7 mars 2006 attaqué a été notifié à M. et Mme X le 15 mars 2006 au plus tôt ; que dans ces conditions, la société Campenon Bernard Méditerranée ne peut valablement soutenir que la requête d'appel, enregistrée le 16 mai 2006, l'aurait été après l'expiration du délai prévu aux dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir qu'elle présente à cet effet doit être rejetée ;

- sur les responsabilités encourues :

Considérant que le département de Vaucluse a fait réaliser en 1991 un parking souterrain à proximité de l'immeuble des époux X, et a été condamné par un premier jugement du 6 février 2001, rendu après expertise contradictoire, à réparer les conséquences dommageables des fissurations causées au bâtiment par ces travaux ; que M. et Mme X ont, pendant le déroulement de cette instance, sollicité une nouvelle expertise pour déterminer les causes de la chute, le 6 février 1997 d'une partie du linteau surmontant la porte cochère, et de la fissure située au droit de la pierre constituant la clé de voûte de ce linteau ; que le Tribunal administratif a toutefois rejeté leur demande au motif que le lien de causalité entre les travaux de réalisation du parking et le dommage survenu six ans plus tard n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport technique établi par l'expert désigné par le Tribunal, que l'incident de 1997, bien qu'il soit survenu plusieurs années après les travaux, n'était que la conséquence de désordres souterrains qui se sont produits durant les travaux de fondation ; que dans ces conditions, M. et Mme X, qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux incriminés, sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le département de Vaucluse, maître d'ouvrage des travaux, et la société Campenon Bernard Méditerranée, titulaire d'un marché de conception-réalisation, n'étaient pas responsables des dommages accidentels survenus sur l'immeuble leur appartenant ; que la collectivité départementale et la société Campenon Bernard Méditerranée doivent, en conséquence, être condamnés à réparer solidairement le préjudice subi par les appelants ;

- sur le préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, que la demande des époux X, ne porte pas sur les mêmes chefs de préjudice que ceux ayant donné lieu au jugement du 6 février 2001 ; que la société Campenon Bernard n'est donc pas fondée à soutenir que cette demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée par ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du pré-rapport établi par l'expert, que les travaux de réparation du linteau s'élèvent au montant non contesté de 10.419,61 euros ; que le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée doivent donc être condamnés à verser cette somme ; que les époux X ayant eu la possibilité de réaliser les travaux dès l'expertise rendue, il n'y a pas lieu d'indexer cette somme, ainsi qu'ils le demandent, sur l'indice BT01 d'évolution du coût de la construction ; qu'en revanche, cette somme portera intérêts à compter du 14 mai 2001, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport établi par le sapiteur que s'est adjoint l'expert, qui, s'il ne lie pas la Cour, l'informe suffisamment, que l'activité de commerce d'antiquités et de réalisation d'encadrement exercée par M. et Mme X, n'a pas connu en 1997, 1998, et 1999 une baisse sensible par rapport à l'année précédente, qui les aurait privés de revenus de façon notable ; que s'ils affirment que l'année de référence à prendre en compte est 1995 et non 1996, et que les chiffres d'affaires des années pour lesquelles ils demandent réparation sont inférieurs à ceux de l'année 1995, ils n'établissent nullement que cette situation soit imputable à la fermeture de l'un des deux vantaux de la porte cochère qui permettait l'accès à leur commerce ; que dans ces conditions, leurs demandes portant sur les sommes de 89.640,02 euros, 23.096,03 euros et 77.749 euros, soit au total 190.485,05 euros correspondant aux pertes de bénéfices alléguées dans la vente d'antiquités France, l'activité encadrement et la vente d'antiquités CEE, doivent être rejetées ;

Considérant en quatrième lieu que M. et Mme X demandent également l'allocation d'une indemnité au titre des troubles de jouissance que leur a causé cette même fermeture partielle de la porte cochère ; que l'existence de ces troubles n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée doivent être condamnés solidairement à verser aux époux X une somme de 10.419,61 euros, assortie des intérêts au 14 mai 2001 ;

- sur les appels en garantie :

Considérant, tout d'abord, que les conclusions présentées par la société Campenon Bernard Méditerranée, qui demande à être garantie de toute condamnation par le département de Vaucluse, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant, ensuite, que la réception des travaux sans réserve a mis fin aux relations contractuelles entre le département de Vaucluse, maître d'ouvrage, et la société Campenon Bernard Méditerranée, chargée d'une mission de conception-réalisation ; que le département de Vaucluse qui n'invoque aucune clause contractuelle prolongeant les effets du contrat passé avec cet entrepreneur ne peut donc utilement invoquer la faute qu'il aurait commise dans l'exécution du marché dont il était titulaire pour demander à être garanti des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, enfin, que le département de Vaucluse demande également à être garanti par la société Solétanche Bachy qui a procédé aux travaux de fondation à l'origine des désordres sur la propriété X ; que la réception des travaux n'est pas opposable par cette société qui ne lui était pas liée contractuellement ; que toutefois, en se bornant à citer un paragraphe du rapport de l'expert selon lequel « en conséquence, l'expert estime que la société BACHY est responsable des dégradations survenues sur l'immeuble des époux X conséquemment aux travaux souterrains effectués par elle. Elles ne mettent pas en cause la stabilité de l'ouvrage, mais doivent être réparées » et à se référer au jugement précité du 6 février 2001 qui, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ne statue pas sur les mêmes chefs de préjudices, le département de Vaucluse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Solétanche Bachy aurait commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage ; que dans ces conditions, les conclusions d'appel en garantie qu'il formule à l'encontre de cette société doivent être rejetées ;

- sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille du 11 février 1999, doivent être mis à la charge solidaire du département de Vaucluse et de la société Campenon Bernard Méditerranée ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne constituent pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser au département de Vaucluse et à la société Campenon Bernard Méditerranée, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du département de Vaucluse et de la société Campenon Bernard Méditerranée une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la société Solétanche Bachy France la somme qu'elle demande en application du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2006 attaqué est annulé.

Article 2 : Le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée sont condamnés à verser solidairement une somme de 10.419,61 euros (dix mille quatre cent dix neuf euros et soixante et un centimes) à M. Gérard X et Mme Françoise X. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 14 mai 2001.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille du 11 février 1999 sont mis à la charge solidaire du département de Vaucluse et de la société Campenon Bernard Méditerranée.

Article 4 : Le département de Vaucluse et la société Campenon Bernard Méditerranée verseront solidairement à M. Gérard X et Mme Françoise X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X et Mme Françoise X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie formées par le département de Vaucluse contre la société Campenon Bernard Méditerranée et contre la société Solétanche Bachy et de la société Campenon Bernard Méditerranée contre le département de Vaucluse sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions du département de Vaucluse, de la société Campenon Bernard Méditerranée et de la société Solétanche Bachy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à M. Gérard X, au département de Vaucluse, à la société Campenon Bernard Méditerranée, à la société Solétanche Bachy et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 0601358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01358
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-22;06ma01358 ?
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