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22/12/2008 | FRANCE | N°06MA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 06MA00208


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006 sous le n° 06MA00208, présentée pour la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI), dont le siège est Domaine de Coromandel 13800 Istres, par la société civile professionnelle Omaggio et associés

La SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203517 du 15 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Salon de Provence soit condamnée à lui verser la somme de 52.587,77 euros TTC en règle

ment du solde d'un marché de travaux du 31 mars 2000 et a mis à sa charge les...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006 sous le n° 06MA00208, présentée pour la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI), dont le siège est Domaine de Coromandel 13800 Istres, par la société civile professionnelle Omaggio et associés

La SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203517 du 15 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Salon de Provence soit condamnée à lui verser la somme de 52.587,77 euros TTC en règlement du solde d'un marché de travaux du 31 mars 2000 et a mis à sa charge les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens ;

2°) de condamner la commune de Salon de Provence à lui verser une somme de 30.751,61 euros TTC en règlement du solde, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2002 ;

3°) de condamner la commune de Salon de Provence à lui restituer l'original de la caution bancaire et à lui rembourser les frais de caution d'un montant trimestriel de 111,20 euros, soit au total 222,40 euros à parfaire ;

4°) de condamner la commune de Salon de Provence à lui verser 19.969,67 euros ou subsidiairement 4.437,70 euros, avec intérêts de droit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, correspondant aux pénalités qui lui ont été appliquées ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Salon de Provence les frais d'expertise taxés à 3.236,38 euros ;

6°) de mettre à sa charge également une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance et une même somme de 3.000 euros pour les frais exposés en appel ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Le Roux, représentant la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE et de Me Citeau, représentant la commune de Salon de Provence,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI), anciennement société Richard, fait appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Salon de Provence soit condamnée à lui verser la somme de 52.587,77 euros TTC en règlement du solde d'un marché de travaux du 31 mars 2000 et a mis à sa charge les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens ; que la commune de Salon de Provence, par la voie de l'appel incident, demande que la SOPRI soit condamnée à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions de la SOPRI tendant à la restitution de l'original de la caution bancaire et au remboursement par la commune des frais trimestriels de caution :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des écritures mêmes de la SOPRI que la commune de Salon a procédé le 7 août 2007 à la mainlevée de la caution bancaire qu'elle avait constituée pour garantir l'exécution du marché dont elle était titulaire ; que les conclusions tendant à ce que l'original de cette caution lui soit restitué, sous astreinte, sont donc devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que la SOPRI demande également que les frais trimestriels de caution qu'elle a dû exposer entre le jugement par lequel les premiers juges ont défini le solde du marché et la mainlevée de la caution, soit 778,40 euros soient mis à la charge de la commune de Salon de Provence ; que ces conclusions, qui portent sur une demande distincte de celle du solde du marché, sur laquelle se sont prononcés les premiers juges, sont irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOPRI tendant à la condamnation de la commune de Salon de Provence à lui verser une indemnité correspondant à tout ou partie des pénalités de retard qui lui ont été appliquées, sous astreinte de 150 euros par jour :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 19.969,67 euros correspondant à 63 jours de retard dans l'exécution du marché n'a pas été versée par la SOPRI à la commune de Salon de Provence, mais a été déduite des sommes restant dues par la collectivité au titre du solde du marché ; que la contestation du montant de ces pénalités ne se distingue, dès lors, pas de celle du montant du solde du marché ; que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à reverser ces sommes, assorties des intérêts et sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au versement du solde du marché :

Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que les premiers juges ont établi ce solde en évaluant les sommes restant dues au titre des travaux exécutés par l'entreprise, et, en en déduisant ensuite les pénalités de retard qui pouvaient lui être appliquées ; que la SOPRI conteste l'une et l'autre sommes ainsi prises en compte ;

En ce qui concerne la situation de travaux n° 10 non réglée par la commune de Salon de Provence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une facture établie le 25 juin 2001, la société Richard a présenté à la commune de Salon de Provence une situation n° 10 pour un montant de 38.865,93 euros TTC, comprenant des travaux pour un montant HT de 11.833,55 euros et le montant des révisions de prix pour 20.663,05 euros ; que la commune de Salon de Provence lui a alors demandé de procéder à une réfaction correspondant au prix des enrobés couleur sable de la place Gambetta dont elle estimait qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions du marché ; que la société Richard a adressé le 19 septembre 2001 une nouvelle situation pour 25.712,06 euros HT, soit 30.751,62 euros TTC que la commune a refusé de régler en informant la société appelante, par un courrier du 25 octobre 2001, qu'elle ne procèderait pas au règlement en l'absence de déduction des pénalités de retard ; qu'en l'absence de toute contestation portant sur le montant des sommes restant dues au titre de la situation n° 10 avant déduction des pénalités, la somme correspondante, soit 25.712,06 euros HT, comprenant la révision de prix, doit être mise à la charge de la commune de Salon de Provence ;

En ce qui concerne les pénalités de retard dans l'exécution des travaux :

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que par un état du 3 mai 2001, la commune de Salon de Provence a notifié à la société Richard un décompte des pénalités de retard pour un montant de 110.448,97 francs (16.837,84 euros), correspondant à 63 jours de dépassement du délai contractuel qui s'achevait, aux termes de l'avenant n° 1, le 28 novembre 2000 ;

Considérant que, pour contester ce montant, la SOPRI fait valoir que ce dépassement ne lui est pas imputable, mais serait lié à diverses modifications ou interruptions demandées en cours de chantier par les services techniques de la ville ou la direction départementale de l'équipement ;

Considérant, en premier lieu, que la SOPRI fait valoir que sept jours de retard seraient imputables à demande du maître d'ouvrage de réalisation de travaux supplémentaires de démolition de bordures et de réduction de la largeur des terres pleins centraux ; que toutefois, aucun des documents produits ne permet d'établir la date, l'existence même et l'origine d'une telle demande ; que la SOPRI n'établit donc pas qu'un éventuel retard lié à ces travaux serait imputable à la commune, ni que de tels travaux n'aient pas été réalisables pendant la période de prolongation du délai prévue à l'avenant n°1, lequel avait pour objet « d'inclure des prestations nouvelles en remplacement d'autres prévues au marché notamment pour diminuer les perturbations de circulation publique afin de rendre ladite circulation plus fluide » et de prolonger le délai contractuel en conséquence ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOPRI demande une réduction des pénalités correspondant à 4 jours calendaires en raison de la demande formulée par de la DDE de modification des terres-pleins centraux à côté de la trémie ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de réunion de chantier du 22 novembre 2000 que la direction départementale de l'Equipement avait effectivement demandé au maître d'ouvrage de stopper la réalisation de la jardinière prévue au niveau de la trémie et indiqué qu'une modification serait proposée à la Ville le vendredi 24 novembre et que l'entreprise Richard serait informée très rapidement des suites ; que la commune de Salon confirme que les plans modifiés ont été remis au chef de chantier le 24 novembre 2000 ; que l'interruption desdits travaux est ainsi établie, et rendait impossible une fin d'exécution avant le terme contractuel du 28 novembre ; que la SOPRI est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces travaux étaient inclus dans l'avenant n° 1 ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOPRI fait état d'une interruption du chantier de 14 jours pendant les fêtes de fin d'année à la demande de la commune et des commerçants ; qu'aucun ordre de service ni aucun des comptes rendus de réunions de chantier, notamment des 13, 20 et 27 décembre 2000, qui indiquent les travaux que la société Richard devra réaliser pendant cette période, ne font apparaître une telle demande du maître d'ouvrage ; que si le procès-verbal de la réunion du 3 janvier 2001 mentionne : « avancement des travaux : aucun changement, l'entreprise n'ayant pas travaillé. » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des attestations de ses préposés et de commerçants produites par la SOPRI, que l'inactivité de l'entreprise à la fin de l'année 2000 soit liée à une demande de la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une télécopie adressée le 16 novembre 2000 aux services techniques de la commune de Salon de Provence, la société Richard a confirmé l'existence d'un retard de quelques jours, à son initiative, dans la pose du mobilier urbain ; qu'elle ne produit en revanche aucun élément permettant d'établir qu'un report de 35 jours calendaires ait été imputable à des modifications imposées par le maître d'ouvrage ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la SOPRI soutient que la mise à la cote des regards sous chaussée n'était pas contractuellement prévue, et que le temps consacré à la réalisation des travaux supplémentaires en résultant, soit 21 jours calendaires, devait venir en déduction des pénalités, elle ne produit aucun document, notamment aucun ordre de service permettant de l'établir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le nombre de jours donnant lieu à l'application de pénalités de retard doit être ramené de 63 à 59, soit 15.768,75 euros hors taxes ; que ce montant devant être déduit de la somme de 25.712,06 euros HT restant due par la commune de Salon de Provence au titre de la situation n° 10, la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI) est seulement fondée à demander que la somme de 6.867,89 euros que lui ont accordée les premiers juges soit portée à 9.943,31 euros HT, soit 11.892,20 euros TTC, dans les conditions d'intérêts prévues par le jugement ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Salon de Provence :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Salon de Provence reprend ses conclusions reconventionnelles de première instance tendant à l'allocation d'une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé par mauvaise exécution des enrobés de couleur par la société Richard et dont elle estime qu'ils devront être repris par une autre entreprise ;

Considérant, d'une part, ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, que le prix des enrobés réalisés par la société Richard a été exclu de la situation n° 10 et n'a donc pas été acquitté par la commune de Salon ; qu'elle ne justifie pas avoir fait réaliser ces travaux par une autre entreprise et engagé des frais en conséquence ; qu'elle ne justifie donc pas d'un préjudice certain ; que dans ces conditions, ses conclusions portant sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ; que la commune de Salon de Provence, constitue, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés à 3.236,38 euros, à sa charge et de réformer le jugement sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la SOPRI, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à la commune de Salon de Provence la somme de 4.000 euros que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Salon de Provence une somme de 3.000 euros au titre des frais de première instance et d'appel de la SOPRI et d'annuler le jugement en ce qu'il a mis de tels frais à la charge de la société requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI) tendant à la restitution de l'original de sa caution bancaire.

Article 2 : La somme de 6.867,89 euros que la commune de Salon de Provence a été condamnée à verser à la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI) par le jugement n° 0203517 susvisé est portée à 11.892,20 euros TTC, dans les conditions d'intérêts prévues audit jugement.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à 3.236,38 euros, sont mis à la charge de la commune de Salon de Provence.

Article 4 : La commune de Salon de Provence versera une somme de 3.000 euros à la société SOPRI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI) et les conclusions incidentes de la commune de Salon de Provence sont rejetés.

Article 6 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé, les autres articles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCALE IMMOBILIERE (SOPRI), à la commune de Salon de Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00208
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP OMAGGIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-22;06ma00208 ?
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