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18/12/2008 | FRANCE | N°08MA02079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 18 décembre 2008, 08MA02079


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Abdellah X élisant domicile ..., par Me Baudard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801036 en date du 14 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour dan

s un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euro...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Abdellah X élisant domicile ..., par Me Baudard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801036 en date du 14 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

.................................................................................................

Vu la lettre du 12 août 2008 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2008, le mémoire présenté pour M. X par lequel le requérant confirme ses précédentes écritures et précise en outre être entré régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa saisonnier dont la durée de validité allait du 3 juillet 2007 au 18 janvier 2008 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, fondé sur les dispositions du 1° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, dès lors s'appliquer à sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ;

Considérant que M. X produit la copie d'un visa valable du 3 juillet 2007 au 18 janvier 2008 ; que le préfet admet que l'intéressé est entré en France muni d'un tel document ; que, dès lors, M. X, qui justifie être entré régulièrement sur le territoire français, n'entrait pas dans la catégorie des étrangers visés 1° de l'article L.511-1- II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pu légalement décider sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas» ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0801036 en date du 14 mars 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 11 mars 2008 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, qui devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA02079
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;08ma02079 ?
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