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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA03163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2007 sous le n° 07MA03163, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Vacarezza-Bronzini De Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700491 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une

obligation de quitter le territoire français et du refus de délivrance d'un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2007 sous le n° 07MA03163, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Vacarezza-Bronzini De Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700491 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et du refus de délivrance d'un récépissé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'annuler le refus de délivrance d'un récépissé conforme à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement de constater l'illégalité de ce refus ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et le refus de délivrance d'un récépissé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'appelant demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. X soutient que les premiers juges auraient, à tort, rejeté, comme dépourvues d'objet, les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un récépissé autorisant sa présence en France pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen du jugement attaqué, et notamment de son dispositif, que le tribunal administratif n'a pas constaté un non lieu à statuer sur les conclusions en cause mais les a rejetées ; qu'en conséquence, la contestation de l'appelant, qui a trait au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas susceptible d'affecter sa régularité et sera, par suite, examinée ci-après ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu au moyen, invoqué par M. X, tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y compris au regard des dispositions prévues par le 4ème alinéa dudit article ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation ; qu'à supposer même que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen en cause, les premiers juges n'auraient pas, ce faisant, entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que le moyen ainsi invoqué était inopérant, ainsi qu'il sera dit ci-après ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions dès lors que, selon lui, une assistante de justice, liée à l'administration défenderesse, serait intervenue dans l'élaboration du rapport et du projet du jugement ici attaqué, sans que les magistrats n'aient eu à connaître des pièces du dossier ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice, recrutés par les juridictions administratives, en application de l'article L. 227-1 du même code, apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 du code précité, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du code de justice administrative, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en date du 27 février 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'assistante de justice, affectée au Tribunal administratif de Bastia, aurait outrepassé les missions qui peuvent être confiées aux assistants de justice en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code précité ; qu'il n'est pas établi, compte tenu des modalités de nomination et de rémunération des assistants de justice telles qu'elles sont fixées par les dispositions précitées du code de justice administrative, que l'assistante de justice en fonction au Tribunal administratif de Bastia serait rémunérée par l'administration défenderesse ; qu'il n'est pas davantage démontré que les membres de la formation de jugement se seraient abstenus de prendre en considération les pièces du dossier ; que, par suite, M. X n'établit pas que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement querellé serait entaché d'irrégularités ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date 30 mars 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Jean-Marc Y, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Corse par un arrêté n° 2006-247-7 du 4 septembre 2006, dont il est constant qu'il a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour prendre les décisions relatives, notamment, à la police des étrangers ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose qu'une telle décision soit prise après contrôle hiérarchique, celui-ci restant possible après la notification de la décision ou de l'arrêté en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 mars 2007 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables et, notamment, les mesures de police, doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige portant refus de délivrer à M. X titre de séjour, que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision en litige a relevé des considérations de fait propres à la situation du demandeur, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne comporte pas, ainsi, une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant que, pour rejeter par la décision contestée, la demande d'admission au séjour de M. X, le préfet de la Haute-Corse a estimé que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le demandeur, âgé de 34 ans, célibataire et sans enfant, avait conservé des attaches au Maroc où résidaient sa mère et ses douze frères et soeurs et alors que seuls son père et une de ses soeurs résidaient en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il est constant que M. X, célibataire, et âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, a des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident sa mère et ses douze frères et soeurs ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il apporte son soutien financier et affectif à son père et à une de ses jeunes soeurs résidant régulièrement en France, il n'établit pas, compte tenu des termes généraux du certificat médical produit en première instance, que l'état de santé de son père nécessiterait sa présence constante à ses côtés ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X ainsi que de ses attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X fait état de promesses d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant, par la décision attaquée, sa demande d'admission au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision en litige méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors qu'en Corse-du-Sud, des demandeurs se trouvant dans une situation similaire à la sienne ont obtenu un titre de séjour, la différence de traitement ainsi invoquée n'est pas démontrée ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa ... ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'ainsi, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, dès lors, M. X, lequel a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait dû saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 30 mars 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en se bornant à viser le seul code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer quelles sont les dispositions de ce code qui fondent la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Corse a insuffisamment motivé, en droit, la dite décision ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a écarté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un récépissé :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande. / La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. / Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º et 10º de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 (...) ;

Considérant, en tout état de cause, que la demande de titre de séjour formée par M. X était sollicitée sur le fondement des dispositions du 7e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 4 du décret précité pour obtenir un récépissé autorisant son titulaire à travailler ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la délivrance d'un tel récépissé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision susvisée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas que l'administration délivre à M. X un titre de séjour ; que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 2008 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Donati, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Donati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Donati au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 30 mars 2007 portant obligation, pour M. X, de quitter le territoire français, est annulé.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 juillet 2007 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Donati la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que Me Donati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sera versée à M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07MA03163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03163
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma03163 ?
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