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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA03066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2007 sous le n° 07MA03066, présentée par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa, pour M. Y X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700492 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de

quitter le territoire français, ainsi que du refus de délivrance d'un récép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2007 sous le n° 07MA03066, présentée par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa, pour M. Y X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700492 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que du refus de délivrance d'un récépissé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2007 du préfet de la Haute-Corse et le refus de récépissé ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Corse , par une décision du 12 juin 2008, a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. X, valable du 22 septembre 2008 au 21 septembre 2009 ; que dans ces conditions, la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 du préfet de la Haute-Corse refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et refus de récépissé et la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par une décision en date du 6 novembre 2008, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que par suite, son avocat, Me Donati, peut se prévaloir des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Donati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X, la somme de 1 500 euros sera versée à M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à Me Donati la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X, la somme de 1 500 euros sera versée à M. X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmoumin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 07MA03066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03066
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma03066 ?
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