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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA02998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA02998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2007 sous le n° 07MA02998, présentée pour M. Abdeslam X, demeurant chez M. Y, ..., par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vacarezza-Bronzini de Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600737 - 07 00610 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un t

itre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours graci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2007 sous le n° 07MA02998, présentée pour M. Abdeslam X, demeurant chez M. Y, ..., par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vacarezza-Bronzini de Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600737 - 07 00610 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant quatre mois, par le préfet de la Haute-Corse sur la demande de titre de séjour qu'il a formulée le 4 décembre 2006 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant quatre mois, par le préfet de la Haute-Corse sur la demande de titre de séjour qu'il a formulée le 4 décembre 2006 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans un mémoire complémentaire produit devant les premiers juges, M. X a demandé au tribunal d'ordonner la production par le préfet de la Haute-Corse du dossier de sa demande de titre de séjour dont cette autorité administrative disposait, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre auxdites conclusions dès lors que le dossier soumis aux premiers juges contenait tous les éléments d'informations nécessaires permettant au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 décembre 2004 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :

Considérant que M. X a sollicité, le 21 février 2001, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable ; que, par la décision attaquée en date du 20 décembre 2004, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de M. X au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) / 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que M. X, qui soutient être entré sur le territoire français en 1991, a produit, devant le tribunal administratif, des documents qui ne permettaient pas d'attester d'une présence de l'intéressé en France antérieure à 1997, comme l'ont, à juste titre estimé les premiers juges ; que si, en appel, M. X, a produit des documents relatifs aux années antérieures à l'année 1997, les attestations de commerçants et d'un dentiste certifiant avoir cotoyé l'intéressé aux cours des années 1991, 1992, 1993 et 1994, ne suffisent pas à établir, à elles seules, à défaut d'être étayées, pour lesdites années, par des documents administratifs ou bancaires, que l'intéressé, à la date de la décision contestée, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet née le 4 avril 2007 :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X dirigée à l'encontre de la décision implicite de rejet, née le 4 avril 2007, opposée à sa demande de titre de séjour du 4 décembre 2006, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé ne pouvait utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit article ayant été abrogé par la loi susvisée du 24 juillet 2006, entrée en vigueur le 29 décembre suivant ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la demande de M. X a été dispensée d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; que, d'autre part, si, en conséquence de cette dispense d'instruction, le préfet de la Haute-Corse n'a pas produit d'observations en défense, le tribunal administratif, en relevant que la violation de l'article L. 313-11 3° ne pouvait être utilement invoquée du fait de son abrogation, n'a pas, ce faisant, opéré de substitution de motifs mais s'est borné à constater que le texte ainsi invoqué était inapplicable ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen susanalysé était inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 07MA02998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02998
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma02998 ?
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