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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA01256


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA01256, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fontaine - Floutier - Blanc ;

M. Youssef X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505464 - 0603664 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 9 septembre 2005 et 30 mai 2006 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annul

er les décisions précitées du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard d...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA01256, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Fontaine - Floutier - Blanc ;

M. Youssef X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505464 - 0603664 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 9 septembre 2005 et 30 mai 2006 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions précitées du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Youssef X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre la décision implicite de rejet née le 9 septembre 2005 du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de titre de séjour et, d'autre part, contre la décision expresse de rejet du 30 mai 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a bien examiné l'ensemble des éléments fournis par l'intéressé, notamment sur le plan de sa situation personnelle et a, par suite, suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité externe de la décision en date du 30 mai 2006 :

Considérant que l'arrêté rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M. Youssef X comporte l'exposé des faits et les considérations de droit sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne des décisions de rejet :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures ... » ;

Considérant, comme l'ont estimé les premiers juges, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. Youssef X suivait ou demandait à suivre un enseignement en France à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la délivrance d'un tel titre lui a été refusée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans » ;

Considérant, d'une part, que M. Youssef X ne justifie pas avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, condition exigée par les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 313-11 susmentionné ; que, d'autre part, M. X ne justifie pas avoir résidé en France depuis l'âge de treize ans au plus, soit à compter au moins du 2 août 1998 ; que les pièces du dossier permettent seulement d'attester de sa présence en France à compter de la rentrée scolaire 2000 où l'intéressé avait déjà dépassé l'âge de treize ans ; que de plus, aucune pièce n'atteste de sa présence en France à compter de juin 2003, le dernier certificat scolaire produit étant daté de mai 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) »; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le père, le grand-père et d'autres membres de la famille de M. Youssef X résident régulièrement en France, l'intéressé, entré en France dans sa quinzième année et âgé de vingt ans à la date des décisions attaquées, ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision implicite et l'arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire dont il a fait l'objet n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, le préfet du Gard en prenant à son encontre les décisions litigieuses n'a, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Youssef X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. Youssef X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Youssef X demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Gard.

N° 07MA01256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01256
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP FONTAINE FLOUTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma01256 ?
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