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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA00560


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2007, sous le n° 07MA00560, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme Y à ..., par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Vacarezza-Bronzini de Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600192 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un

titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2007, sous le n° 07MA00560, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme Y à ..., par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Vacarezza-Bronzini de Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600192 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. X relève appel du jugement en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré sur le territoire national en octobre 2002, alors qu'il était âgé de 23 ans, sur la base d'un contrat de travail saisonnier, d'une durée de quatre mois, dans une exploitation agricole située en Corse, sur le territoire de la commune de Tallone ; que, si, pour contester la décision en litige, M. X fait valoir que l'ensemble de sa famille réside dorénavant en France dès lors que sa mère a rejoint, en octobre 2001, son père, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, et que son unique frère réside également en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son jeune frère, qui n'a pu bénéficier de la procédure du regroupement familial étant majeur, avait formulé une demande de titre de séjour en cours d'instruction à la date de la décision attaquée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, lequel est célibataire et sans enfant et a vécu, dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en opposant un refus à la demande de titre de séjour formulée par M. X, par la décision en litige, le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 décembre 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera donnée au préfet de la Haute-Corse.

N° 07MA00560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00560
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma00560 ?
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