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18/12/2008 | FRANCE | N°06MA02157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06MA02157


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0301059 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de remettre à la charge de M. X les impositions correspondantes

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Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0301059 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de remettre à la charge de M. X les impositions correspondantes ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour M. X, par Me Lebreton, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, par lequel il limite ses conclusions dans la catégorie des revenus considérés comme distribués de la SARL Développement Crystal Loisirs aux sommes en base de 44 353,06 euros, 16 644,80 euros et 117 080,85 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les observations de Me Lebreton pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés SARL Développement Crystal Loisirs et SARL d'exploitation de l'Actoria, l'administration a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998 et a considéré qu'ils avaient donné lieu à des revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts, imposés en partie entre les mains de M. X ; que le ministre interjette appel du jugement en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur le moyen d'appel :

Considérant que, pour accueillir le moyen tiré de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 août 2000 n'aurait pas été régulièrement motivée, à défaut de comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant la distribution à M. X des sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la SARL Développement Crystal Loisirs, le tribunal s'est fondé sur ce que ladite notification ne pouvait être motivée par référence à la notification de redressement, qui était jointe, adressée à cette société ; que, toutefois, la notification de redressement adressée à M. X indiquait, la désignation outre de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés et se référait à la notification de redressements adressée à la SARL, dont une copie était annexée ; que si la notification de redressement litigieuse n'indiquait pas à quel titre l'intéressé était réputé avoir appréhendé les revenus distribués constitués de la somme de 1 060 000 francs, de 1 350 000 francs et de 109 178 francs, la notification de redressement de la société indiquait, s'agissant de la première des sommes, qu'elle était inscrite au compte courant d'associé qu'il détenait dans ladite société, qu'il devait être regardé comme maître de l'affaire et que le montant comptabilisé à son profit relevait des revenus de capitaux mobiliers, s'agissant de la seconde somme, qu'elle était virée par la société au profit d'un compte qu'il détenait personnellement au Luxembourg, et, s'agissant de la dernière somme, qu'elle était relative à des dépenses personnelles remboursées par la société ; que ces motifs permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'ainsi, la notification de redressement litigieuse était suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'insuffisante motivation de la notification de redressement pour accorder la décharge des impositions en cause ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a pas demandé la communication des documents obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication avant la mise en recouvrement de l'imposition ; que cette demande, présentée devant le tribunal administratif, à laquelle le directeur des services fiscaux n'a pas fait droit, ne peut que rester sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par une décision en date 7 février 2006, postérieure à l'introduction de l'instance auprès du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Haute Corse a prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti en conséquence de la vérification de comptabilité de la SARL Société d'exploitation de l'Arcadia ; que les moyens tirés de ce que la notification de redressement consécutive au redressement de cette société serait insuffisamment motivée et de ce que le bien-fondé des redressements en cause ne serait pas établi est sans objet ; qu'il y a lieu de les écarter ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Développement Crystal Loisirs sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge d'un de ses associés, dès lors que la société était soumise, au titre des années en litige, au régime d'imposition des sociétés de capitaux ; que le moyen tiré par M. X de ce que la notification de redressement de cette dernière société était insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que pour établir que la somme de 1 060 000 francs inscrite au crédit de son compte courant d'associé aurait été retenue sans tenir compte d'une somme de 300 000 francs pour laquelle M. X soutient avoir déjà été imposé, ce dernier ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de l'opération qu'il allègue ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la somme de 109 178 francs déclarée parmi les charges déductibles de la SARL Développement Crystal Loisirs correspondant à des frais de transport et d'hébergement à Nice, où la société était exploitée, et a regardé ces sommes comme des dépenses personnelles de M. X ; que, l'intéressé ne justifiant pas que les sommes correspondantes aient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que lesdites sommes n'étaient pas déductibles ; que l'administration apporte également la preuve que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition du contribuable ont été appréhendées par l'intéressé, dès lors que les remboursements de frais de déplacement et d'hébergement ont été effectués entre ses mains ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration, dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la Banque française de crédit coopératif, a estimé que M. X avait appréhendé la somme de 1 350 937 francs, correspondant au virement effectué par la société le 19 juin 1997 ; que l'administration produit à l'instance le relevé de compte de la SARL Développement Crystal Loisirs indiquant « transfert francs compte courant de M. Marc X - 1 350 937,67 francs » et l'ordre de virement de la somme en cause indiquant : « bénéficiaire : au profit de Mr Marc X » ; que l'administration établit que M. X a appréhendé la somme en cause ; que s'il fait valoir que la doctrine administrative 4 J 1122 n°1, 2 et 3 à jour au 1er novembre 1995 imposerait à l'administration d'établir que la société Wall Street Investment serait une personne interposée, une telle obligation, ainsi que le précise la doctrine susmentionnée, résulte de l'application de l'article 111 a) du code général des impôts, dont l'administration n'a pas fait usage en l'espèce ;

En ce qui concerne l'application des pénalités :

Considérant que, compte tenu de l'importance des sommes non déclarées et du caractère systématique des manquements graves et répétés ayant conduit aux redressements de la SARL Développement Crystal Loisirs, dont il était gérant et maître de l'affaire, des transferts de fonds à l'étranger à son profit et du fait qu'il se soit abstenu de déclarer les avantages en nature ainsi que les revenus de capitaux mobiliers constatés sur son compte courant ou dans le procès-verbal d'assemblée générale de la société, qu'il a signé, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt manifestée par le contribuable et de sa mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé M. X des cotisations litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement 0301059 du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 mars 2006 déchargeant M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale assignées à M. X au titre de l'année 1997 à raison de ses revenus de capitaux mobiliers sont remises à sa charge, dans la catégorie des revenus considérés comme distribués de la SARL Développement Crystal Loisirs, à raison des sommes en base de 44 353,06 euros, 16 644,80 euros et 117 080,85 euros.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

ll 06MA02157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02157
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;06ma02157 ?
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