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17/12/2008 | FRANCE | N°08MA03881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 17 décembre 2008, 08MA03881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008 sous le n° 08MA03881, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE qui demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0804530 en date du 31 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de la délibération en date du 17 décembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Proven

ce Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008 sous le n° 08MA03881, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE qui demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0804530 en date du 31 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de la délibération en date du 17 décembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Septèmes-les-Vallons et, d'autre part, l'a condamné à verser à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de ladite délibération ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE soutient que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a considéré sa demande comme tardive ; qu'en application des dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative une décision expresse de rejet intervenue dans le délai de recours d'une décision implicite de rejet rouvre ledit délai ; que la délibération litigieuse, en créant les zones AUH2 et AUH3, pérennise un processus d'urbanisation diffuse, qui apparaît inapproprié au regard de la loi SRU, qui doit conduire à supprimer les zones NB ainsi que l'a précisé le porter à connaissance du 23 mai 2006 ; que les orientations de la directive territoriale d'aménagement n'ont pas été prises en compte ; que l'intérêt paysager des zones AUH2 et AUH3 rendait nécessaire l'interdiction de toute construction ; que la délibération, en étendant la zone UD2 à l'ensemble du vallon des Peyrards, augmente la constructibilité dans une zone soumis à un aléa d'incendie ; que le règlement de la zone A ne répond pas à la définition de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'appelle pas de développements particuliers ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 2008, le mémoire en défense présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Toitou, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la suspension partielle de la délibération litigieuse en ce que le PLU a classé les secteurs ouest Haute Bédoule et ouest Belvédère en zone AUH2 et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La communauté urbaine Marseille Provence Métropole fait valoir que le déféré préfectoral présenté à l'encontre de la délibération du 17 décembre 2007 était tardif et par suite irrecevable, dès lors que la décision expresse de rejet du recours gracieux présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est intervenue après l'expiration du délai contentieux ; que le classement d'une partie du territoire de la commune en zone AUH2 et AUH3 se justifie non seulement pour des motifs d'assainissement mais aussi pour des motifs de préservation de l'urbanisation traditionnelle et l'intérêt paysager de la zone considérée ; que ce classement est conforme aux principes de la directive territoriale d'aménagement, ainsi qu'aux dispositions du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que l'augmentation de la constructibilité dans le vallon des Peyrards augmenterait la vulnérabilité de la population aux risques d'incendie n'est étayé par aucun argument ; que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'a émis aucune réserve en ce sens ; que le règlement de la zone A situé à Fabrigoules n'a pas pour objectif de limiter à une liste exhaustive les types d'occupations nécessairement liées à l'exploitation agricole, mais de se prémunir de certains types de constructions impliquant des activités polluantes incompatibles avec le voisinage ; que, si le juge du référé considère que la suspension de la délibération litigieuse doit être ordonnée, que cette suspension soit limitée aux zones AUH2 des secteurs Ouest Haute Bedoule et Ouest Belvédère ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2008, le mémoire présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Cousin, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 15 décembre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations de M. Franchi, adjoint au chef de bureau du service juridique de la direction départementale de l'équipement des Bouches du Rhône, pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

- les observations de Me Toitou pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 31 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande de suspension de l'exécution de la délibération du 17 décembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Septèmes-les-Vallons ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse, en date du 17 décembre 2007, a été transmise aux services de la préfecture le 21 décembre suivant ; que, par télécopie du 21 février 2008, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE a sollicité le retrait de cette délibération auprès de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que, du silence gardé par l'établissement public pendant deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2008 ; que, toutefois, par une décision explicite du 23 avril 2008, reçue en préfecture le 28 avril suivant, le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a rejeté le recours gracieux présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; que, par application de l'article R.421-2 précité, la décision expresse, à la date à laquelle elle est intervenue, a eu pour effet de faire courir à nouveau le délai du pourvoi ; qu'ainsi, la requête présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le lundi 30 juin 2008 n'était pas tardive contrairement à ce qu'a jugé le premier juge ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Marseille en date du 31 juillet 2008 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant le juge du référé du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE soutient que le classement d'une partie du territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons en zone AUH2 et AUH3 méconnaîtrait les principes définis par la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 et par la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône, approuvée par décret du 10 mai 2007, et portée à la connaissance de la commune le 23 mai 2006 ; que le préfet, qui n'évoque que la violation de principes généraux et qui n'a pas versé au dossier le porter à connaissance susmentionné, s'il précise les zones de la commune qu'il considère comme étant des répliques des anciennes zones NB dans lesquelles il y aurait lieu d'interdire toute construction, ne contredit pas de façon circonstanciée les observations de la communauté urbaine qui, secteur par secteur, a développé des explications détaillées des choix d'urbanisation retenus et notamment des superficies reconnues nécessaires pour construire, à raison notamment de l'absence de réseau d'assainissement ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, et eu égard au caractère général de ses affirmations, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'établit pas que les classements en AUH3 ou AUH2 des secteurs de la Haute Bédoule, du vallon de la Gazelle, du Belvédère et d'une partie du vallon de la Rougière seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du plan local d'urbanisme de la commune de Septèmes-les-Vallons ;

Considérant, en deuxième lieu, que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE soutient que la délibération litigieuse qui classe le fond du vallon des Peyrards en zone UD2 du plan a pour effet de permettre de nouvelles constructions et accroît le nombre de personnes susceptibles d'être exposées au risque incendie ; que le préfet précise que le vallon est au contact immédiat des zones naturelles du massif de l'Etoile et exposé aux feux de forêt alors que la voie qui le dessert se termine en impasse sans possibilité de retournement ; que la communauté urbaine ne contredit pas utilement l'existence du risque incendie en se bornant à soutenir que le service départemental chargé de la prévention incendie n'a pas formulé d'objection, que la zone concernée n'est pas très étendue et qu'elle a chargé l'Office national des forêts de débroussailler la zone litigieuse ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de classement du fond du vallon des Peyrards en zone UD2 a été prise sans tenir compte du risque d'incendie paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant, enfin, que le préfet soutient que le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune est illégal en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme en tant qu'il dresse une liste de constructions et installations autorisées sous conditions ; que si les dispositions du 2° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme permettent à l'auteur d'un plan local d'urbanisme de définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées, lesdites dispositions ne peuvent avoir pour effet, comme en l'espèce, d'autoriser en zone A du plan d'urbanisme des constructions et équipements qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole tels que, notamment, des bâtiments de traitement et de commercialisation de produits agricoles quant ils sont réalisés dans le cadre d'une organisation agricole de forme collective ou des équipements d'accueil d'activités à la ferme ou touristique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la non conformité du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme aux dispositions de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération en date du 17 décembre 2007 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Septèmes-les-Vallons uniquement en tant qu'elle classe le fond du vallon des Peyrards en zone UD2 et en tant qu'elle détermine le règlement de la zone A ; que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, le juge du référé, saisi par le préfet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L.554-1 du code de justice administrative, est tenu de suspendre la décision critiquée dès lors que les conditions en sont réunies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées au titre de l'article susmentionné ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0804530 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 31 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : La délibération du 17 décembre 2007 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Septèmes-les-Vallons est suspendue uniquement en tant qu'elle classe le fond du vallon des Peyrards en zone UD2 et en tant qu'elle détermine le règlement de la zone A.

Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE et à la commune de Septèmes-les-Vallons.

Fait à Marseille, le 17 décembre 2008.

Le juge des référés,

J-F. COUSINLe greffier,

P. PEYROT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA03881 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA03881
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-17;08ma03881 ?
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