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16/12/2008 | FRANCE | N°06MA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 décembre 2008, 06MA02617


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, pour la SCI MARINA 1, dont le siège social est 18 rue Paul Bounin à Nice (06100), par Me Rücker ; la SCI MARINA 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305114 en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à l

ui payer une somme de 2 000 euros hors taxes ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, pour la SCI MARINA 1, dont le siège social est 18 rue Paul Bounin à Nice (06100), par Me Rücker ; la SCI MARINA 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305114 en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros hors taxes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes n° 95/07 du 8 mai 2008 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI MARINA 1 fait appel du jugement en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que les impositions en litige procèdent de redressements notifiés par l'administration à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée en 2002, portant sur la période sus indiquée, et remettant en cause, d'une part, des droits à déduction nés au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, au motif que ces droits, mentionnés pour la première fois sur la déclaration afférente au mois de mars 1999, étaient, à cette date, périmés, d'autre part, la pérennité du droit à déduction de la taxe afférente à des immeubles sortis au 1er juin 2000 du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ;

En ce qui concerne les redressements fondés sur la péremption des droits à déduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments ayant figuré sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite, est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes... ; qu'il résulte de ces dispositions que même lorsque des droits à déduction non imputables ont été mentionnés par le contribuable dans la déclaration souscrite au titre du mois au cours duquel ils ont pris naissance, ils ne peuvent échapper à la péremption qu'à la condition d'être mentionnés distinctement, jusqu'à épuisement, dans l'une ou l'autre des déclarations ultérieures souscrites avant la fin de la deuxième année suivant cette naissance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de la SCI MARINA 1, comme des suites données par la requérante à la demande de production qui lui a été adressée par la Cour, que l'intéressée n'a pas mentionné, dans ses déclarations souscrites entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, les droits à déduction dont elle se prévaut et qui seraient nés antérieurement à cette période ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts sont compatibles avec celles des articles 17, 18 paragraphes 2 et 3, ainsi que 21, paragraphe 1 sous b) de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil, en tant qu'elles édictent un délai raisonnable de péremption des droits à déduction dont peut disposer un redevable ; que si la SCI MARINA 1 soutient, toutefois, que l'omission de la mention de ses droits à déduction qui lui a été opposée par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité effectuée en 2002 résulterait d'une simple négligence, sans que leur réalité, ni leur bien-fondé soient d'ailleurs contestés par l'administration, et que les dispositions en cause devraient, par suite, être écartées, il est constant que, d'une part, la mention de ces droits dans les déclarations souscrites en 1999 et 2000, alors qu'ils étaient périmés, a permis à la société, en se prévalant d'une créance sur l'Etat antérieure de plus de quatre années, d'éluder au moins partiellement le paiement de la taxe collectée et déclarée par ses soins au cours de cette période et qu'elle a eu, par suite, et en tout état de cause, un effet objectif sur les finances publiques ; que, d'autre part, s'agissant de ceux des rappels notifiés au titre de l'année 2000 qui résultent d'un redressement en base fondé sur l'absence de déclaration d'opérations taxables, le moyen tiré de ce que seule une négligence serait à l'origine desdits rappels ne peut qu'être écarté, la société ayant omis de déclarer le montant des transactions réalisées par ses soins tel qu'il apparaissait dans les actes de vente ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'inopposabilité, au regard du droit communautaire, de la péremption opposée par l'administration ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dans ses deux branches ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la société demande le bénéfice de la compensation prévue à l'article L.80 du livre des procédures fiscales, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les droits dont elle se prévaut à ce titre, d'ailleurs afférents à une autre période que celle en litige, étaient atteints par la péremption au 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MARINA 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de la faire bénéficier de droits à déduction afférents à son activité antérieurement au 1er janvier 1997 ;

En ce qui concerne les redressements fondés sur la sortie du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière :

Considérant que le surplus des rappels notifiés à la SCI MARINA 1 procède de la constatation par le vérificateur de ce qu'une partie du stock d'immeubles de la société était sorti du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au terme d'un délai de cinq ans après leur achèvement, et de ce que la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite devait, par suite, être reversée ; que si la requérante, pour contester ce rappel, soutient comme précédemment qu'elle disposait de droits à déduction dont la péremption lui avait été opposée à tort, un tel moyen est inopérant dès lors que le redressement en cause est seulement fondé sur une obligation de reversement de montants de taxe dont il est d'ailleurs constant que la société les avait effectivement déduits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MARINA 1 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la SCI MARINA 1 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MARINA 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARINA 1 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02617
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : RUCKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-16;06ma02617 ?
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