Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00955, présentée par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705963 du 1er février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Amar X, de nationalité algérienne, d'une part annulé la décision du 15 octobre 2007 portant refus de séjour à l'encontre de M. Amar X et obligation pour celui ci de quitter le territoire français, d'autre part enjoint qu'il lui soit délivré un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Amar X devant le Tribunal administratif de Nice;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968 ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994, et 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 ;
- le rapport de M.Antonetti , président assesseur ;
- les observations de Me Oreggia, avocat de M. Amar X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Amar X, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, en excipant principalement de sa situation de blessé de guerre et d'ancien combattant auxiliaire de l'armée française ; que par décision en date du 15 octobre 2007 le PREFET DU VAR a rejeté cette demande, en se fondant notamment sur la circonstance que la situation de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que par jugement en date du 1er février 2008 le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision ; que le PREFET DU VAR relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Amar X a servi de 1957 à 1962 en qualité de supplétif de l'armée française ; qu'il a reçu en 1957 une blessure en opération ; qu'il a, de ce fait, été amputé de la jambe gauche ; que sa conduite au feu lui a valu d'être cité à l'ordre de la division ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAR a commis une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 15 octobre 2007 portant refus de séjour à l'encontre de M. Amar X et obligation de quitter le territoire français ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Amar X.
Copie en sera adressée au le PREFET DU VAR.
N° 08MA00955 2
vt