Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02306, présentée par Me Patricia Vignals, avocat pour M. Jean-Maurice X, élisant domicile chez Mme Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0701804 du 30 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la décision en date du 4 novembre 2002, notifiée le 19 novembre 2002, par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé à la suite d'un retrait de points;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ; qu'il ressort des pièces du dossier transmis à la Cour par le greffe du Tribunal administratif de Nice que la demande manuscrite déposée par M. X le 28 mars 2007 était accompagnée d'une note explicative détaillée comportant les moyens dont il entendait se prévaloir, par ailleurs renouvelés en appel devant la Cour, leurs fondements juridiques détaillés ainsi que des conclusions à fin d'annulation clairement exposées ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée et sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en cause pour défaut de moyen et conclusions ; que cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens développés par les parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ;
Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. X devant la Cour que celui-ci s'est vu notifier le 19 mars 2002 l'injonction du préfet du Var de restitution de son permis de conduire en date du 4 novembre 2002 dont il n'a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Nice que le 28 mars 2007 c'est-à-dire en dehors du délai de recours contentieux de deux mois prescrit par les dispositions précitées ; que si l'intéressé a présenté le 20 juin 2007 une première demande d'aide juridictionnelle, laquelle a d'ailleurs été rejetée le 26 novembre 2007 par le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille en raison de la carence du demandeur, puis une seconde le 17 décembre 2008, ces deux démarches n'ont pu avoir pour effet de restaurer le délai de recours prescrit ; que, par ailleurs, l'exemplaire de la décision en cause produit par le requérant précise que les délais et voies de recours figurent au verso de celle-ci, alors que l'intéressé ne démontre pas que le verso de l'exemplaire du formulaire ainsi conçu dont il a été le destinataire aurait exceptionnellement été dépourvu des mentions annoncées ; que, par suite, la demande d'annulation du 28 mars 2008 était irrecevable en raison de sa tardiveté, sans que puisse faire obstacle à cette irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en cours d'instruction le certificat médical établi le 8 juin 2006 ; qu'il suit de là que la demande de M. X doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mai 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X le 28 mars 2007 devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Maurice X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 07MA02306 3
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