Vu l'arrêt, en date du 7 septembre 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête des consorts X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes, après avoir admis que leur demande n'était pas prescrite, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine de l'état actuel de leur fils et frère et d'indiquer si les traitements administrés étaient adaptés à son état ;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la Cour le 25 avril 2008 ;
Vu les mémoires enregistrés le 20 mai, le 16 juin et le 18 juin 2008 présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes par Me Le Prado ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 1er juin 2006, adressée aux parties par le greffe de la Cour, aux fins de communication d'un moyen d'ordre public en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008,
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier-conseiller ;
- les observations de Me Maury substituant Me Julia pour les Consorts X et Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jeune Adel X, alors âgé de 27 mois, a été admis le 16 juin 1979 au centre hospitalier universitaire de Nîmes pour des troubles neurologiques qui s'aggravaient depuis trois mois ; que les différents examens pratiqués en urgence tels un fond d'oeil, une échographie cérébrale, un électroencéphalogramme, une radiographie thoracique et une gammagraphie cérébrale ont mis en évidence un tableau clinique faisant suspecter un gliome du tronc ; que l'enfant a alors été transféré à Montpellier le 20 juin suivant afin d'y subir une pneumo-encéphalographie gazeuse et une artériographie cérébrale dont le bilan évoquait un gliome cérébral ; qu'après avoir été à nouveau admis au centre hospitalier de Nîmes, le patient a subi une radiothérapie du 4 juillet au 2 août 1979 sur le tronc cérébral associée à une corticothérapie et à une chimiothérapie ; que les consorts X, qui imputent les séquelles dont est atteint leur fils et frère au traitement administré au centre hospitalier universitaire de Nîmes, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur requête tendant à la condamnation de cet établissement ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de rechercher si toutes les conditions requises pour que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nîmes soit engagée sont réunies, notamment celle tenant à ce que l'existence du risque qui s'est réalisé soit connue mais dont la réalisation est exceptionnelle ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner, avant de statuer sur la requête des consorts X, une expertise aux fins précisées ci-après ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que le rapport, insuffisamment argumenté et justifié, de l'expertise diligentée devant la Cour eu égard aux critiques d'ordre médical étayées, documentées et circonstanciées apportées par les requérants à l'appui de leurs dernières écritures, ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande des consorts X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées
ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête des Consorts X procédé à une expertise médicale par un collège de trois experts.
Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Ils auront pour mission :
1) de décrire les conditions dans lesquelles le jeune Adel X a été hospitalisé et soigné au centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis son admission en 1979 en précisant les traitements entrepris et les soins reçus par celui-ci, notamment la radiothérapie et la chimiothérapie ;
2) de réunir tous les éléments et, le cas échéant, procéder à la réalisation d'actes médicaux complémentaires nécessaires, devant permettre de déterminer si des fautes dans le diagnostic et dans le traitement dispensé ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé eu égard aux données de la science à la date des faits ; ils devront notamment préciser la nature de la pathologie dont souffrait l'enfant et indiquer si les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie était adaptés à son état, si le centre hospitalier a omis de pratiquer des examens nécessaires, compte tenu de l'état de la science à cette époque, avant de mettre en oeuvre les traitements entrepris et si, le cas échéant, d'autres investigations auraient pu modifier la prise en charge médicale et dans quelles proportions ;
3) d'examiner Adel X, en tout lieu que désigneront les experts, compatible médicalement avec son état ;
4) de se prononcer sur l'origine de l'état actuel d'Adel X et sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue en 1979 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; ils devront notamment faire la part entre les dommages résultant de son état initial et les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie et rechercher l'origine des troubles notamment respiratoires, endocriniens et neurologiques ;
5) de rechercher si l'ensemble des traitements administrés au jeune Adel X était adapté à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la persistance des séquelles présentées par celui-ci ;
6) de décrire la nature et l'étendue des séquelles, de préciser la date de consolidation et d'évaluer le taux d'incapacité permanente ainsi que le quantum des souffrances endurées, le préjudice esthétique, sexuel et d'agrément qui en résulte pour Adel X ; les experts préciseront si l'état de santé de l'intéressé nécessite la présence d'une tierce personne à ses côtés et donneront de manière générale toutes précisions sur les préjudices qu'il a subi en lien avec une éventuelle faute dans sa prise en charge telle l'incidence scolaire et professionnelle ;
7) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si les parents du jeune Adel X ont été informés des conséquences normalement prévisibles du traitement, et s'ils ont été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé, de préciser s'ils ont reçu toutes informations sur l'existence de risques, mêmes faibles, de complications susceptibles de se produire, de réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de chances de se soustraire à un risque connu, et de dire si le traitement était urgent, vital ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée ;
8) de préciser, pour le cas où la radiothérapie et la chimiothérapie administrées constituaient des soins nécessaires au traitement du malade si, à la date de leur mise en oeuvre, il existait des risques connus en précisant leur fréquence statistique de réalisation chez un enfant de l'âge d'Adel à la date des faits, si ces risques se sont réalisés au cas particulier et, enfin, s'ils présentent un lien avec l'état initial d'Adel X ou avec l'évolution prévisible de son état ;
Article 4 : Les experts, pour l'accomplissement de leur mission, se feront communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Adel X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son hospitalisation ; ils pourront entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Adel X. Ils prendront connaissance des rapports d'expertise déposés devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour de céans.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hamid X et Mme X-LOUBLIN, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, au centre hospitalier de Nîmes et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Julia, à Me Maury et au préfet du Gard.
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N°04MA02633