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04/12/2008 | FRANCE | N°07MA02936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 07MA02936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2007 sous le n° 07MA02936, présentée par la SCP d'avocats Tomasi, Santini, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, pour M. El Ghazi X, demeurant à ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060362 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annu

ler la décision susmentionnée du 27 février 2006 du préfet de la Haute-Corse ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2007 sous le n° 07MA02936, présentée par la SCP d'avocats Tomasi, Santini, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, pour M. El Ghazi X, demeurant à ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060362 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 27 février 2006 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date 7 juin 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Corse du 27 février 2006 a précisé les différents motifs qui l'ont conduit à rejeter la demande de M. X ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet s'est considéré en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant que M. X, âgé de 23 ans, fait valoir qu'il vit en France depuis le mois d'avril 1997 avec son père et ses deux frères, qui résident régulièrement sur le territoire français ; que s'il établit sa présence en France entre 1997 et 2001, il ne prouve pas qu'il réside en France de façon régulière à partir de 2002 ; qu'en outre, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère aîné ; qu'ainsi la décision du préfet de la Haute-Corse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant que les circonstances qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en avril 2008, pour laquelle le préfet aurait dû saisir la commission prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il compte désormais plus de dix ans de présence en France, sont postérieures à la décision attaquée et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Ghazi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 07MA02936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02936
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;07ma02936 ?
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