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04/12/2008 | FRANCE | N°07MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 07MA01866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2007 sous le n° 07MA01866, présentée par M. El Arbi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600925 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de leurs deux fils, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date

du 6 octobre 2005 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 2 août 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2007 sous le n° 07MA01866, présentée par M. El Arbi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600925 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de leurs deux fils, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 6 octobre 2005 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 2 août 2005 et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 octobre 2005, susmentionnées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 2 août 2005 rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de leurs deux fils et de la décision rejetant son recours gracieux en date du 6 octobre 2005 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs de ses ressources durant les douze mois précédant la date du dépôt de ladite demande ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Pour procéder à la vérification des conditions de ressources, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article 6 du présent décret. Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes » ;

Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée en vue de l'admission sur le territoire français de l'épouse et des deux fils de M. X, le préfet du Gard s'est fondé sur le caractère instable de ses ressources sur les douze derniers mois précédant sa demande, résultant de son activité d'ouvrier agricole saisonnier qui s'exerce entre plusieurs employeurs en fonction du rythme des récoltes ; que si le seul caractère saisonnier de l'activité exercée par M. X ne saurait suffire à établir que celui-ci ne disposerait pas de ressources stables, le requérant n'établit pas, pour la période des douze mois précédant sa demande, la régularité de son activité, ni celle de ses revenus, dès lors qu'il ne produit des bulletins de paie que pour neuf mois sur douze ; que ce manque de stabilité s'est, en outre, accrû entre le mois de mai 2004 et la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. X en considérant que ses ressources ne présentaient pas le caractère de stabilité requis par les textes précités ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère suffisant ou non desdites ressources, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Arbi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 07MA01866 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01866
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP COULOMB-CHIARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;07ma01866 ?
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