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04/12/2008 | FRANCE | N°06MA02320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06MA02320


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Beraud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104846 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Beraud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104846 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 1995 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'avis de vérification :

Considérant, en premier lieu, que ni l'article L.47 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition n'exige que l'identité du supérieur hiérarchique visée par l'avis de vérification soit la même que celle de l'inspecteur principal visant la notification de redressements ou la réponse aux observations du contribuable ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur principal ayant visé la notification de redressements n'aurait pas été compétent dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'inspecteur principal ayant visé l'avis de vérification est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que l'avis de vérification du 2 septembre 1997 indiquait que si des difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de l'examen de situation fiscale personnelle persistaient après l'intervention de l'inspecteur principal, la contribuable pouvait s'adresser à un agent nommément désigné, et dont les coordonnées étaient communiquées, chargé par le directeur d'étudier personnellement les problèmes rencontrés par les contribuables à l'occasion des vérifications ; qu'ainsi, si la requérante soutient que ni le nom, ni la fonction de l'interlocuteur départemental n'étaient indiqués, le moyen manque en fait ; que si elle fait également valoir que son grade n'était pas indiqué, une telle mention ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de vérification doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :

Considérant que la seule circonstance que l'administration n'ait pas indiqué le texte lui permettait d'opposer à la contribuable ses propres déclarations dans le cadre d'une instance pénale diligentée à son encontre n'est pas de nature à faire regarder la notification de redressement comme insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que la réponse aux observations du contribuable du 27 août 1998 écartait l'argumentation de la requérante relative à la somme de 180 000 francs dès lors qu'en l'absence de pièces supplémentaires, la réalité du prêt allégué n'était pas établie et celle relative à la somme de 106 000 francs en relevant que la contradiction dont se prévalait Mme X n'était pas établie ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable était insuffisamment motivée quant à ces deux sommes manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 19 juin 1998 qui a été adressée à Mme X qu'elle mentionne que les rehaussements envisagés procèdent de la disposition, au cours de l'année 1995, d'une somme de 106 000 francs qu'elle aurait par ailleurs engagée pour divers travaux de réfection d'un bien sis

..., tel que cela résulte des procès-verbaux n°281/19 du 7 février 1996 et n°281/21 du 8 février 1996 auprès du juge d'instruction Ferry à Digne ; que, compte tenu de tels éléments exposés dans la notification de redressement, la requérante a été suffisamment informée de l'origine, de la nature et de la teneur des informations ou documents recueillis auprès de l'autorité judiciaire et utilisés par l'administration et n'a pas été privée de la possibilité de discuter utilement le redressement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier en date du 14 octobre 1998 par lequel l'administration retrace l'entretien s'étant tenu avec la contribuable le 10 du même mois, que celle-ci a produit ses comptes bancaires au cours de l'entretien susmentionné ; qu'ainsi, le vérificateur n'était ni tenu de mentionner dans la notification de redressements l'origine et la teneur des relevés en cause, ni obligé d'annexer à la notification une copie de ces relevés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements seuls encore en litige ont été régulièrement notifiés à Mme X dans le cadre de la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi, il incombe à la requérante d'établir le caractère excessif des revenus regardés comme d'origine indéterminée dont elle demande la réduction ;

Considérant que Mme X fait état pour l'année 1995 d'un prêt amical pour justifier la somme de 180 000 francs enregistrée au crédit de ses comptes ; que, si elle a produit un échange de courrier entre elle et l'auteur du prêt allégué, celui-ci est peu précis, sans date certaine et n'est pas accompagné d'éléments, tels que des justificatifs bancaires probants, permettant d'en vérifier l'exactitude ; que si elle soutient que les deux sommes de 200 000 francs perçues le 23 août 1995 et 22 septembre 1995 proviendraient d'un héritage, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de cette allégation ; qu'enfin, si elle se prévaut d'une contradiction, au demeurant non établie, opérée par l'administration relative à une somme de 106 000 francs, elle ne conteste pas avoir eu la disposition de cette somme, nonobstant la circonstance que l'emploi de la somme resterait indéterminé ; qu'aucune prise de position formelle dont elle pourrait se prévaloir au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne peut être constatée dans le refus de prendre en compte cette somme au titre de travaux dans la détermination du résultat de la cession d'un immeuble de la requérante opposé par le centre des impôts de Saint-André les Alpes ; qu'ainsi, Mme X n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 19 juin 1998 que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la requérante en relevant le caractère évasif ou invérifiable de ses affirmations et les importantes discordances entre la déclaration de revenus déposée spontanément par Mme X qui ne fait état d'aucun revenu et l'importance de ceux qu'elle a effectivement perçus qui caractérisent l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Beraud et au directeur national d'enquêtes fiscales.

2

N°06MA02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02320
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;06ma02320 ?
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