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04/12/2008 | FRANCE | N°06MA02110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06MA02110


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée par Me Houillot pour M. Mohammad X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203011 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais

d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée par Me Houillot pour M. Mohammad X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203011 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et des pénalités dont elle a été assortie au titre de l'année 1995 à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Ashoka dans laquelle il était associé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que l'administration a méconnu le principe des droits de la défense en ne lui précisant pas les modalités de détermination du taux de perte retenu lors de la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant ; que, toutefois, il résulte de la notification de redressement du 17 décembre 1998 adressée à la société Ashoka vérifiée dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée régulièrement au contribuable, que le vérificateur a indiqué qu'un taux de réfaction de 5,35 % représentant 200 bouteilles de vin pour l'année 1995 avait été retenu afin de tenir compte « des offerts, de la consommation personnelle et des employés, de la casse et de l'utilisation, dite exceptionnelle en cas de rupture de stock de vin non dénommé comme vin ordinaire » ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé des motifs qui ont conduit l'administration à retenir le taux de 5,35 % ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le taux de perte et de consommation :

Considérant que M. X, pour contester le montant du chiffre d'affaires de la SNC Ashoka reconstitué par l'administration, se borne à faire état d'un taux de perte de 10 % en se fondant sur des décisions jurisprudentielles rendues à l'égard d'autres contribuables sans même apporter d'éléments comptables ou extra-comptables tirés des modalités propres d'exploitation du restaurant de nature à démontrer que le taux retenu par le service de 5,35 % a été sous-estimé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les achats sans facture :

Considérant que M. X soutient, dans son dernier mémoire, que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration est critiquable dès lors qu'ont été pris en compte les achats effectués auprès du fournisseur Cellier des Quatre Tours alors qu'un courrier en date du 28 août 2001 de cet établissement précise que les factures libellées au nom du restaurant Ashoka de Marseille entre mai 1996 et novembre 1997 correspondent en réalité à des livraisons faites à un restaurant du même nom se situant à Aix-en-Provence ; que M. X ne conteste toutefois pas que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a obtenu des éléments auprès du fournisseur de vin « Cellier des quatre Tours » faisant apparaître au titre des années 1996 et 1997 des achats de vin sans factures non comptabilisés dont le paiement s'effectuait par des tickets restaurant ou par des chèques des clients ; que, par suite, en l'absence de tout élément de nature à corroborer la teneur du courrier précité, l'administration était fondée à réintégrer dans les achats servant à la reconstitution du chiffre d'affaires, sans réfaction compte tenu de leur caractère occulte, ceux, non comptabilisés, qui ressortaient des relevés de factures obtenus auprès du fournisseur précité et dont la réalité et le montant ne sont pas utilement contestés dès lors qu'il n'est pas démontré que cette absence de réfaction sur les achats occultes a eu une incidence sur le montant des redressements ;

Sur l'application des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (... ) » ;

Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'administration a démontré les insuffisances graves et répétées de la comptabilité présentée ainsi que la réalisation d'achats sans facture ; que l'analyse du fonctionnement de l'entreprise a permis d'établir une insuffisance de marge brute déclarée et des versements bancaires sur les comptes professionnels supérieurs aux recettes ; que les résultats reconstitués de la société, fondés sur les conditions propres d'exploitation de l'entreprise, a fait par ailleurs apparaître d'importantes omissions de recettes sur l'ensemble de la période vérifiée ; que l'ensemble de ces constatations met en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions commises et traduit la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du requérant qui participait au fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X de 3000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammad X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Houillot et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

N° 06MA02110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02110
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HOULLIOT MATHIAS MURAOUR KIEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;06ma02110 ?
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