La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2008 | FRANCE | N°06MA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06MA01521


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Abdülhalim X, élisant domicile ..., par Me Reynaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0203718 du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieus

es ;

......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Abdülhalim X, élisant domicile ..., par Me Reynaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0203718 du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

...............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL LA PROVENÇALE, qui exerçait une activité de snack et de vente à emporter, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société, a reconstitué ses recettes, a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 à 1999 et a considéré qu'ils avaient donné lieu à des revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts ; que M. X, gérant et associé de la société, a été désigné comme bénéficiaire de ces revenus distribués à hauteur de 50 % ; qu'il interjette appel du jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les éventuelles irrégularités de la procédure de vérification de la SARL LA PROVENÇALE sont sans incidence sur les impositions de M. X et qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'absence de motivation de la notification de redressement adressée à la société sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'en vertu de l'article 117 du même code, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'après rehaussement des bénéfices imposables de la SARL LA PROVENÇALE, l'administration a, par application de cet article 117, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que M. X s'est, en sa qualité de gérant et, sous sa propre signature, désigné comme bénéficiaire des distributions alléguées et n'a pas répondu, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, à la notification de redressement le concernant personnellement qui lui avait été adressée ; que dès lors, M. X doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués, sauf à apporter la preuve devant le juge de l'impôt qu'il ne les avait pas perçus ; qu'il n'établit pas l'absence d'appréhension des sommes en cause en se bornant à soutenir que les demandes de désignation des 17 et 25 janvier 2001 effectuées par l'administration et sa réponse du

27 février 2001 seraient entachées d'irrégularités ; qu'enfin, s'il soutient que les recettes reconstituées de la société s'élèvent à des sommes inférieures à celles déterminées par l'administration, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses calculs permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdülhalim X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 06MA01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01521
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;06ma01521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award