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02/12/2008 | FRANCE | N°06MA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 décembre 2008, 06MA01185


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 avril 2006, régularisée le 28 avril 2006, présentée pour M. Renald X, demeurant ...), par le cabinet Degryse, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002883, en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 avril 2006, régularisée le 28 avril 2006, présentée pour M. Renald X, demeurant ...), par le cabinet Degryse, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002883, en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exerçait au cours des années 1995 et 1996 l'activité d'inspecteur départemental d'assurances au sein de la compagnie d'assurances UAP à Paris, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service a constaté des discordances entre les sommes imposables déclarées par son employeur et les montants figurant sur les déclarations de revenus de l'intéressé pour les montants de 207 381 francs en 1995 et de 207 000 francs en 1996 ; que ces sommes non déclarées ont été réintégrées par l'administration au montant des revenus imposables du contribuable pour chacune des années en cause ; que les redressements y afférents au titre de l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés ; qu'après la mise en recouvrement de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droit et en pénalités, M. X a présenté une réclamation en soutenant que les sommes litigieuses non déclarées, correspondaient à des allocations spéciales pour frais professionnels perçues au cours des années 1995 et 1996 et que par suite elles n'étaient pas imposables en application des dispositions de l'article 81 1° du code général des impôts ; qu'il a produit une attestation en ce sens de son employeur précisant les modalités et les montants de sa rémunération en 1995 et 1996 avec respectivement les sommes de 217 721 francs et de 207 208 francs au titre d'indemnités pour frais professionnels ; que le service a rejeté cette réclamation au motif que M. X ne justifiait pas remplir les conditions d'application des dispositions de l'article 81 1° du code général des impôts ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1996 en soutenant qu'il devait bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % dans la limite, pour les années en litige, de 7 622,45 euros (50 000 francs), prévue pour les années en litiges, par les dispositions combinées de l'article 83 3° 3ème alinéa du code général des impôts et l'article 5 de l'annexe IV au code, dont certaines catégories de salariés comme ceux ayant la profession d'inspecteur d'assurances bénéficiaient, en sus de la déduction normale de 10 % accordés aux autres salariés, pour frais professionnels comme il en avait bénéficié au cours d'autres années, notamment en 1987, 1988, 1997 et 1998 pour une situation professionnelle analogue ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. X, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur selon lesquelles « Sont affranchis d'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ... » ; qu'ils ont ensuite précisé qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'enfin ils ont estimé qu'en se bornant à produire une attestation de son employeur indiquant qu'au cours des années 1995 et 1996, sa rémunération comprenait une allocation forfaitaire pour frais d'emploi égale à 30 % de cette rémunération, M. X n'établissait pas que les allocations litigieuses auraient été utilisées conformément à leur objet et par suite, ne pouvait demander sur ce fondement la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; que ce faisant les premiers juges ont dénaturé les moyens de M. X et omis d'examiner les moyens de celui-ci tirés de son droit, au titre des années 1995 et 1996, à la déduction supplémentaire de 30 % dans la limite de 7 622,45 euros (50 000 francs) en sus de la déduction de 10 %, pour frais professionnels comme il en avait bénéficié au titre d'autres années pour une situation professionnelle analogue ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué, M. X, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1996, se borne à invoquer son droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % dans la limite de 7 622,45 euros (50 000 francs) en sus des 10 % pour frais professionnels en vertu des dispositions combinées de l'article 83 3° 3ème alinéa du code général des impôts et l'article 5 de l'annexe IV au code et la circonstance qu'il en a déjà bénéficié au titre d'autres années pour une situation professionnelle analogue ; que si ce nouveau motif fondant la demande de décharge des impositions est recevable devant le juge de l'impôt alors même qu'il ne fondait pas la réclamation préalable présentée au service, dans la limite du quantum contesté dans celle-ci ; en l'espèce, le moyen manque en fait dès lors qu'au titre des années 1995 et 1996, l'administration fiscale a fait bénéficier M. X de cette déduction supplémentaire dans la limite de 7 622,45 euros (50 000 francs) ainsi que l'établissent les avis d'imposition mis en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA01185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01185
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-02;06ma01185 ?
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