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02/12/2008 | FRANCE | N°06MA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 décembre 2008, 06MA00870


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, pour la SA ANTIX dont le siège social est au Pôle actif, à Gallagues le Montueux (30660), par Me Lopez et Me Bourdin ; la SA ANTIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002098 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction, à raison d'un crédit d'impôt non imputé, de la cotisation additionnelle d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de réduire, à concurrence de cette somme, la

contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice c...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, pour la SA ANTIX dont le siège social est au Pôle actif, à Gallagues le Montueux (30660), par Me Lopez et Me Bourdin ; la SA ANTIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002098 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction, à raison d'un crédit d'impôt non imputé, de la cotisation additionnelle d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de réduire, à concurrence de cette somme, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 1998 et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA ANTIX fait appel du jugement du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction, à raison d'un crédit d'impôt non imputé, de la cotisation additionnelle d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a indiqué avoir été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R*.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

Considérant, d'une part, que le courrier par lequel un contribuable sollicite une réduction de son impôt, à raison de l'existence d'un crédit d'impôt dont il estime pouvoir bénéficier, constitue une réclamation, laquelle doit être jugée selon les règles applicables à l'impôt considéré ; que la demande de la SA ANTIX tendant à la réduction de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, revêtait dès lors, au regard de ce qui vient d'être dit, le caractère d'une réclamation, laquelle, présentée le 28 décembre 1999, l'a été dans les délais fixés à l'article R*.196-1 précité ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration soutenait, devant le tribunal administratif, que la demande était irrecevable, faute pour la réclamation d'avoir été présentée par une personne habilitée, il est constant qu'elle n'avait pas invité le contribuable à régulariser sa situation, en violation des dispositions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non recevoir ainsi opposée ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande de réduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés. Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié ... 2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année, dans la limite de 500 000 F ... Le crédit d'impôt n'est pas restituable ; qu'enfin, l'article 46 quater O-YN de l'annexe III au code dispose : Pour bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises doivent déposer, au titre de chacune des années 1998 à 2000, une déclaration spéciale conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration spéciale est annexée à la déclaration de résultat, déposée en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, qui se rapporte au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année pour laquelle l'entreprise désire bénéficier de ce crédit ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que la circonstance que l'entreprise demandant à bénéficier du crédit d'impôt dont s'agit ait omis d'annexer la déclaration spéciale n° 2063 à la déclaration annuelle prévue à l'article 223-1 susmentionné du code général des impôts entraîne, à ce seul titre, la déchéance de ce droit, les termes mêmes de l'article 220 octies 2 précité prévoyant d'ailleurs un décalage entre les deux déclarations pour les entreprises dont l'exercice s'ouvre au cours d'une année civile pour se clore l'année suivante ; qu'il est constant que ladite déclaration spéciale a bien été déposée par la requérante avant que l'administration ne statue sur la réclamation, présentée dans les délais, dont elle avait été saisie ; que la société ne saurait être regardée, en s'abstenant de souscrire sa déclaration spéciale dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice 1998, comme ayant pris une décision de gestion qui lui serait opposable ; qu'enfin, l'imputation sur la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés du crédit d'impôt en litige ne saurait être assimilée à une restitution, laquelle est proscrite par les dispositions précitées de l'article 220 octies du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ANTIX est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui reconnaître tout droit à imputation ; que, toutefois, la société n'a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été adressée, et dont elle a accusé réception le 26 septembre 2008, l'avis d'imposition relatif à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée, lequel n'était pas joint au dossier de première instance ; que la requérante ne justifiant pas qu'elle aurait effectivement été assujettie à cette contribution, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la société ANTIX la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ANTIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ANTIX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00870
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP MATEU BOURDIN ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-02;06ma00870 ?
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