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24/11/2008 | FRANCE | N°07MA02744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 07MA02744


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02744, présentée par Me Sindres, avocat au barreau de Marseille, pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire ; La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401872 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la demande de M. Claude X, a annulé la décision en date du 19 janvier 2004, par laquelle le maire de la commune d'Orange a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

du 21 janvier 2004 deux questions relatives, l'une au temps de parol...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02744, présentée par Me Sindres, avocat au barreau de Marseille, pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire ; La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401872 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la demande de M. Claude X, a annulé la décision en date du 19 janvier 2004, par laquelle le maire de la commune d'Orange a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 21 janvier 2004 deux questions relatives, l'une au temps de parole des conseillers municipaux et l'autre aux modalités d'expression de l'opposition municipales dans la revue d'information municipale ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les observations de Me Singer de la Selarl Sindres-Laridan, avocat de la COMMUNE D'ORANGE ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, conseiller municipal de la commune d'Orange, avait adressé au maire un courrier par lequel il demandait que soit inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal d'Orange du 21 janvier 2004 la modification de son règlement intérieur s'agissant, d'une part du temps de parole imparti à chaque conseiller municipal lors des séances, d'autre part des modalités d'expression de l'opposition dans la revue municipale ; que le 19 janvier 2004 le maire d'Orange a rejeté cette demande ; que par le jugement dont la commune relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au maire d'Orange de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal de la commune les questions en cause ;

Considérant en premier lieu, que le Tribunal administratif de Marseille pour annuler la décision contestée ne s'est pas fondé sur l'insuffisance de motivation ; que, par suite le moyen qui s'y rapporte ne peut être utilement invoqué à l'encontre du jugement en litige ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du conseil municipal relève d'un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l'assemblé dont ils sont membres ; que, lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictée par les dispositions précitée du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les questions concernées, relatives à l'exercice de la démocratie locale, auraient présenté un caractère dilatoire ou abusif ; que, par suite, et, dès lors que, si les délibérations du conseil municipal ayant adopté le règlement intérieur dudit conseil étaient devenues définitives et ne pouvaient plus faire l'objet d'un recours, elles pouvaient cependant être à tout moment remises en cause par le conseil lui-même, la décision contestée doit être regardée comme ayant porté atteinte de manière excessive au droits que M. X tenait de son mandat de conseiller municipal de la commune d'Orange ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision contestée du 19 janvier 2004 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». ; que ces dispositions s'opposent à ce que M. X, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ORANGE la somme que celle-ci réclame sur ce fondement, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ORANGE à verser à M. X la somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions afin d'astreinte :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction formulée par le Tribunal administratif de Marseille ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORANGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ORANGE versera à M. X, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE et à M. Claude X.

N° 07MA02744 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02744
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL SINDRES - LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-24;07ma02744 ?
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